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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 89

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots « une réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt »

2° Dans le deuxième alinéa, les mots « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit »

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est égal à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 2200 euros pour les dépenses à compter du premier janvier 2003. Ce plafond est porté à 4400 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne vivant sous leur toit mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale. »

4° Dans les quatrième et cinquième alinéas du 1° ainsi qu'au 2° du même article, les mots « réduction d'impôt » sont remplacés par les mots « crédit d'impôt »

II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement répond aux préconisations du conseil des Impôts en vue de mettre en place un crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile en lieu et place d'une niche fiscale.