Direction de la séance |
Projet de loi Développement des services à la personne (1ère lecture) (URGENCE) (n° 411 , 414 ) |
N° 89 24 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots « une réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt »
2° Dans le deuxième alinéa, les mots « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit »
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt est égal à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 2200 euros pour les dépenses à compter du premier janvier 2003. Ce plafond est porté à 4400 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne vivant sous leur toit mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale. »
4° Dans les quatrième et cinquième alinéas du 1° ainsi qu'au 2° du même article, les mots « réduction d'impôt » sont remplacés par les mots « crédit d'impôt »
II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement répond aux préconisations du conseil des Impôts en vue de mettre en place un crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile en lieu et place d'une niche fiscale.