Compléter le 1° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail par les mots :
, en tenant compte de l'initiative privée et dans le respect du droit de la concurrence.
L'objet de cet amendement est de préciser que seules des entreprises accomplissant, de près ou de loin, une mission d'intérêt général pourront être agréées. L'agrément devra être le fruit d'un arbitrage entre, d'une part, le respect des règles de concurrence et, d'autre part, l'intérêt général. Cette précision est fondamentale parce que les entreprises existantes pourraient beaucoup souffrir des mesures dérogatoires mises en place par la présente loi. Elles pourraient licencier si l'agrément était délivré trop largement. La loi aboutirait à l'effet inverse de celui recherché.