Direction de la séance |
Projet de loi Développement des services à la personne (1ère lecture) (URGENCE) (n° 411 , 414 ) |
N° 180 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l'article 8 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en vue de faciliter leur insertion, sont financées, pour tout ou partie, au moyen de crédits collectés par les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.
Objet
Les bénéficiaires d'un contrat d'avenir ou d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi sont régis par le droit du travail et n'ont pas la qualité d'agent public.
Ils sont, de ce fait, écartés de l'accès au plan de formation des établissements de la fonction publique hospitalière.
Le présent amendement vise à remédier à cette situation. Cette proposition s'inscrit dans une démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines, au regard du grand nombre de départs en retraite, dans les toutes prochaines années, des personnels sanitaires et sociaux, relevant notamment de la catégorie C.