Direction de la séance |
Projet de loi Développement des services à la personne (1ère lecture) (URGENCE) (n° 411 , 414 ) |
N° 179 rect. 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
I. Le troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, l'Etat peut, dans les mêmes conditions, assurer la mise en œuvre du contrat d'avenir ».
II. A la fin du quatrième alinea de l'article L. 322-4-10 du code du travail, les mots « conclus pour les habitants de son ressort » sont supprimés.
III. Les cinq premiers alinéas de l'article L. 322-4-11 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque le département, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure la mise en œuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :
« 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;
« 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
« 3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;
« 4° Les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8.
« Le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale signe préalablement avec l'Etat une convention d'objectifs qui détermine, le cas échéant, les organismes délégataires mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 et à l'article L. 322-4-13 et le nombre de contrats d'avenir pouvant être conclus en application du premier alinéa du présent article.
« Lorsque l'Etat assure la mise en œuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées précédemment. ».
IV. Dans le deuxième alinéa du II. de l'article L. 322-4-12 du code du travail, après les mots : « Il perçoit également de l'Etat » sont insérés les mots « , dans des conditions déterminées par décret, ».
Objet
L'ensemble des propositions présentées par le Gouvernement vise deux principaux objectifs:
- assurer un meilleur accès de l'ensemble des allocataires des quatre minima sociaux au contrat d'avenir sur l'ensemble du territoire ; aussi, le Gouvernement a-t-il tenu compte des remarques qu'ont faites les acteurs chargés de sa mise en œuvre depuis le démarrage du dispositif en mars ;
- renforcer le pilotage du dispositif amélioré et simplifié en précisant notamment dans la convention d'objectifs les compétences de chacun et les objectifs communs pour l'ensemble des acteurs chargés de la mise en œuvre du dispositif.
I – Concernant le troisième alinea de l'article L. 322-4-10
La faculté donnée à l'État de prescrire des conventions de contrat d'avenir pour les bénéficiaires de l'ASS, de l'API et de l'AAH constitue un moyen de remédier à l'impossibilité pour certaines communes de mettre en œuvre le contrat d'avenir.
Cette faculté ne vise pas à se substituer à celle des collectivités territoriales qui restent compétentes en premier ressort pour la mise en œuvre des contrats d'avenir pour l'ensemble des bénéficiaires de minima sociaux.
Cette proposition d'amendement a bien pour objectif de garantir à l'ensemble de ces bénéficiaires de minima sociaux un égal accès sur le territoire au contrat d'avenir à l'instar des dispositions prises par ailleurs pour le contrat insertion - revenu minimum d'activité mis en œuvre par l'ANPE pour ces trois catégories d'allocataires.
II – Concernant le quatrième alinea de l'article L. 322-4-10
L'accès au contrat d'avenir, dès lors qu'il est mis en œuvre par les communes et leur groupement, ne doit pas conduire à restreindre le champ d'action de ces collectivités aux seuls habitants de leurs communes. La réalité des relations conventionnelles entre les acteurs montre que des accords sont passés entre des communes pour confier à une collectivité la mise en œuvre.
Cette proposition d'amendement visant à supprimer la mention « pour les habitants de leur ressort » vise donc à lever une entrave à la pontée en charge du contrat d'avenir.
III - Concernant l'article L. 322-4-11
Cet amendement de coordination avec le précédent vise à permettre la conclusion par l'État des contrats d'avenir pour les bénéficiaires de l'ASS, de l'API et de l'AAH là où l'initiative locale fait défaut.
Par ailleurs, dans un souci de simplification administrative et afin de raccourcir les délais administratifs de conventionnement, il vise à supprimer la référence à la signature de la convention individuelle par l'État lorsque les conventions de contrat d'avenir sont mises en œuvre par les collectivités territoriales.
Dans ce cas, c'est la convention d'objectifs déjà mise en œuvre depuis le déploiement du contrat d'avenir qui permet à l'Etat de suivre le nombre de contrats d'avenir prévus, l'exécution des dépenses de l'Etat et la qualité des organismes délégataires chargés de la mise en œuvre.
Ainsi, l'ensemble des conventions d'objectifs actuellement signées disposent ainsi d'une base légale alors que jusqu'alors elles se rattachaient à la disposition visant la signature du représentant de l'Etat prévue à l'article L. 322-4-11 du code du travail.
IV - Concernant l'article L. 322-4-12
Les conditions de mise en œuvre des contrats d'avenir en fonction de la nature des publics et du statut des employeurs rendent nécessaires des dispositions réglementaires adaptées. Dans ce cas, le recours à un décret simple est justifié.