Après l'article 8 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les exploitations, entreprises et établissements visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que les coopératives agricoles visées au 6° de l'article L. 722-20 du même code, le contrat de travail peut prévoir des actions de formation proposées par les organismes paritaires de la formation professionnelle et extérieures à l'entreprise. Ces formations doivent être prévues par la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1. La durée de ces formations s'impute sur le temps de travail. La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la durée totale du contrat doit être au moins égale à la durée minimale hebdomadaire fixée au présent article. ».
Le secteur de la production agricole a vocation à participer largement au développement du nouveau dispositif du contrat insertion revenu minimum d'activité (CIRMA) grâce à ses capacités reconnues d'accueil des personnes en insertion.
En raison de la spécificité des travaux qui peuvent être confiés aux bénéficiaires, leur caractère saisonnier notamment, il est nécessaire que la période d'exécution du contrat puisse comprendre des actions de formation.
Cependant les droits individuels qui peuvent être acquis en vertu des accords de formation professionnelle sont trop réduits.
C'est pourquoi l'amendement vise à permettre au salarié de se former à l'extérieur de l'entreprise durant la période d'exécution du CIRMA en suivant les actions de formation professionnelle proposées par les fonds paritaires de formation. Ces formations doivent être prévues par la convention initiale.