Direction de la séance |
Projet de loi Développement des services à la personne (1ère lecture) (URGENCE) (n° 411 , 414 ) |
N° 150 24 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Objet
L'article 9 prévoit que lorsque des entreprises de travail temporaire concluront des CI-RMA avec les bénéficiaires de minima sociaux, elles ne seront pas tenues de verser l'indemnité de fin de mission qui s'applique habituellement aux contrats de travail temporaire.
Il n'y a pas à précariser davantage les personnes travaillant sous le statut des CI-RMA.