Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 122

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


I. Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :

« les services prestataires d'aide à domicile qui délivrent des prestations d'action sociale et médico-sociale, telles que définies aux articles L. 116-1 et L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, en direction des publics mentionnés à l'article L. 116-1 précité sont soumis à l'autorisation de création visée à l'article L. 313-1 de ce même code. Ils relèvent du titre premier du livre III du code de l'action sociale et des familles. Cette autorisation vaut agrément au sens de l'alinéa suivant.

« Pour les prestations ne relevant pas des articles L. 116-1 et L. 311-1 précités, les services d'aide à domicile doivent être agrées par l'Etat. Dans ce cas, les services concernés sont tenus de conclure le contrat prévu au dernier alinéa de l'article L. 342-1 et à l'article L. 342-2 du même code et se voient obligés d'appliquer les dispositions mentionnées aux articles L. 311-3 à L. 311-8, L. 313-24 et L. 331-1. Un décret détermine en outre les conditions dans lesquelles sont applicables à ces services les dispositions de l'article L. 312-8.»

II. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.129-1 du code du travail, après les mots :

agrées

insérer les mots :

ou autorisées

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire, pour les services d'aide à domicile qui délivrent des prestations d'action sociale et médico-sociale en direction de publics fragiles, d'obtenir au préalable l'autorisation de création du Président du Conseil Général.