Direction de la séance |
Projet de loi Développement des services à la personne (1ère lecture) (URGENCE) (n° 411 , 414 ) |
N° 115 rect. bis 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEILLIER et MOULY ARTICLE 8 |
I. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail, remplacer les mots :
une fois dans la limite de 12 mois
par les mots :
dans la limite d'une durée totale de 36 mois.
II. En conséquence, supprimer la dernière phrase du premier alinéa du même texte.
Objet
L'assouplissement de la durée du contrat d'avenir est une bonne chose : il est bienvenu que la durée de la convention initiale puisse être comprise entre 6 et 24 mois, comme le prévoit le 1° de l'article 8-I, afin de s'adapter aux possibilités de tous.
Mais le 2° du projet de loi prévoit que la convention « est renouvelable une fois dans la limite de 12 mois ». Si il faut approuver la durée maximale totale de 3 ans,. en revanche, la rédaction retenue limite trop la possibilité de renouvellements. Ainsi par exemple, si la durée initiale était de 6 mois, le renouvellement ne serait possible que dans la limite de 12 mois, ce qui est très insuffisant pour permettre une réinsertion. Aussi, cet amendement vise à proposer que la durée soit renouvelable « dans la limite d'une durée totale de 36 mois ».
Ce contrat doit en effet avoir le maximum de souplesse pour s'adapter au mieux aux caractéristiques particulières de la situation de chaque personne. C'est pourquoi il est proposé que le nombre de renouvellements ne soit pas limité, mais seule la durée totale de la convention, renouvellements compris.