Direction de la séance |
Proposition de loi Vente à la découpe (1ère lecture) (n° 406 (2004-2005) , 4 ) |
N° 7 11 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE ARTICLE 1ER |
Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa du I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la conclusion de la vente mentionnée à l'alinéa précédent, le bailleur communique au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble et, à Paris, Lyon et Marseille, au maire de l'arrondissement concerné, l'indication du prix et des conditions de la vente de l'immeuble dans sa totalité et en une seule fois. Lorsque l'immeuble est soumis à l'un des droits de préemption institués par les chapitres I et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, la déclaration préalable faite au titre de l'article L. 213-2 de ce même code vaut communication au sens du présent article. »
Objet
Comme cela a été précisé dans le rapport de la commission des affaires économiques Foncier, Logement : sortir de la crise, il apparaît pertinent que les communes soient informées suffisamment en amont des opérations de ventes par lots, compte tenu des répercussions sociales importantes de ces opérations sur l'équilibre de l'habitat. Sur ce point, le groupe de travail de la commission des Affaires économiques avait cependant été prudent puisqu'une différence d'appréciation existait entre le président et le rapporteur.
La solution préconisée par cet amendement prévoit ainsi que le bailleur communique, préalablement à la vente de l'immeuble, au maire de la commune, ainsi que le maire de l'arrondissement dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, l'indication du prix et les conditions de la vente. De la sorte, les communes seront informées suffisamment à l'avance et pourront être parties prenantes aux discussions relatives à l'avenir de l'immeuble. Elles pourront ainsi favoriser le maintien des locataires afin de préserver les équilibres sociaux s'étant constitués dans ces immeubles, ou, si nécessaire, aider à trouver des solutions de relogement.
Tel est l'objet du présent amendement.