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Direction de la séance

Proposition de loi

Vente à la découpe

(1ère lecture)

(n° 406 (2004-2005) , 4 )

N° 66

13 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le 5° du 1 de l'article 1584 du code général des impôts, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour les mutations visées au 1°, en cas de reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 ou à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, ou celui prévu à l'article 15 de la loi n°89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, portant sur la vente d'un logement occupé, et lorsque l'acquéreur s'engage dans l'acte d'acquisition à ne pas donner congé pour reprendre ou pour vendre le logement pendant une période de six ans à compter de la date de renouvellement du bail, ce taux peut être modifié par les conseils municipaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 0,5% ou de le relever au delà de 1,20%. En cas de départ du locataire pendant cette période de six ans, la réduction est diminuée d'un sixième par année de bail non accompli par le locataire. »

II – L'article 1594 D du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas de reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 ou à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou celui prévu à l'article 15 de la loi n°89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, portant sur la vente d'un logement occupé, et lorsque l'acquéreur s'engage dans l'acte d'acquisition à ne pas donner congé pour reprendre ou pour vendre le logement pendant une période de six ans à compter de la date de renouvellement du bail, le taux de « 1% » visé à l'alinéa précédent est remplacé par le taux de « 0,5% ». En cas de départ du locataire pendant cette période de six ans, la réduction est diminuée d'un sixième par année de bail non accompli par le locataire. »

Objet

A l'instar de la possibilité ouverte aux départements par l'article 1594D du CGI de réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, cet article ouvre aux communes, dans le seul cas de vente d'un logement occupé et lorsque l'acquéreur s'engage à ne pas donner congé pour reprendre ou pour vendre le logement pendant une période de six, la possibilité de réduire le taux de la taxe additionnelle à ces deux taxes instituée à leur profit par l'article 1584 du même code. Il minore en outre jusqu'au plancher de 0,5% le taux réduit minimal autorisé pour les départements par l'article 1594D précité dans les mêmes circonstances.

Cette mesure a pour objet de permettre aux communes et départements qui le souhaitent d'inciter, en allégeant leurs droits de mutation, les acquéreurs personnes physiques d'un logement occupé, à ne pas donner congé pendant une période de six ans pour reprendre ou vendre le logement.