Après le deuxième alinéa du A du I du texte proposé par l'amendement n° 1 pour créer un article 10-1 dans la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 insérer un alinéa ainsi rédigé :
« A peine de nullité de la vente, le prix proposé comporte une décote minimum de 10 % par rapport au prix du logement vendu libre de toute occupation, à laquelle est ajoutée une décote de 1 % minimum par année de présence du locataire ou de l'occupant de bonne foi, sans que la décote totale puisse dépasser 20 % du prix du logement vendu libre applicable si le locataire ou l'occupant prend l'engagement de le maintenir à usage de résidence principale pendant une durée de six ans lors de la réalisation de l'acte de vente.
Ce sous-amendement a pour objet de proposer un dispositif de décote pour le locataire au moment de l'exercice de son droit de préemption. Cette décote aurait un montant minimum de 10 % et un plafond de 20 % pour les locataires ayant habité le logement concerné plus de dix ans. Toutefois, afin de garantir que ce dernier ne bénéficie d'un effet d'aubaine et revende lui-même cet appartement dès la vente réalisée, il devra prendre l'engagement de maintenir ce logement à usage de résidence principale pendant au moins six ans.
La proposition de loi a pour objet d'améliorer l'exercice du droit de préemption des locataires dans le cadre d'un vente en bloc de leur immeuble. Pour autant, la plupart du temps ceux-ci, et ce, en dépit de l'amélioration de ce droit ne pourront jamais acheter l'appartement qu'ils occupent dans la mesure où ce logement aura subi en quelques mois une augmentation considérable de sa valeur entre le moment de la vente en bloc de l'immeuble à un marchand de biens et sa découpe. En conséquence, celui-ci sera obligé de quitter son logement.
Il convient donc de proposer un dispositif permettant à ces locataires de pouvoir devenir propriétaires du logement qu'ils occupent au moment de la vente en bloc. La nécessité de favoriser l'accès à la propriété de ces locataires et l'ambition de préserver un habitat urbain harmonieux garantissant la mixité du parc immobilier justifient à eux seuls un dispositif de décote. C'est l'objet de ce sous-amendement.
La mesure proposée est plus réaliste que les amendements discutés à l'Assemblée nationale ou que l'article 8 de la proposition de loi n° 353 qui propose un plafond pour la décote équivalent à 30 % de la valeur du logement libre de toute occupation. Le plafond de 20 % et la progressivité d' 1 % par an à partir d'une base de 10 % semblent plus opportunes au regard de l'état du marché. Il ne serait pas légitime que les locataires bénéficient d'un effet d'aubaine.
Mais ce sous-amendement propose un dispositif original destiné à améliorer le principe de cette décote, à l'aune des observations du Gouvernement devant l'Assemblée nationale et des remarques fondées du rapporteur de la commission des Lois, Laurent Béteille.
En effet, ainsi qu'il l'indique dans son rapport il ne faudrait pas que les locataires bénéficiant de cette décote deviennent eux-mêmes des spéculateurs en revendant immédiatement leur appartement afin de tirer une plus-value de cette opération.
En conséquence, ce sous-amendement propose un dispositif selon lequel le locataire acquéreur devra prendre l'engagement de maintenir le logement à usage de résidence principale pendant les six années qui suivent la réalisation de la vente. Cette durée de six années exigée serait conforme à la règle en matière de prorogation de bail d'habitation ou la durée de location requise dans le cadre du bénéfice de défiscalisation dans une opération de restauration d'un immeuble en secteur sauvegardé.
Le sous-amendement n° 61 complétera ce dispositif en prévoyant que le locataire qui contreviendrait à cette obligation de maintien du logement à usage de résidence principale en revendant ce bien avant l'expiration de ce délai de six ans serait tenu de verser un montant équivalent à la valeur de la décote obtenue au moment de l'achat au fonds de solidarité pour le logement de son département.
Cette dernière disposition permettrait, le cas échéant, d'alimenter à bon escient ce fonds dont l'objet est justement de favoriser le logement social en aidant les ménages en difficulté sous forme d'aides financières ou de mesures d'accompagnement social au logement.
:La rectification porte sur la liste des signataires.