Compléter in fine le A du I du texte proposé par l'amendement n° 1 pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le locataire qui n'accepte pas le prix et les conditions de la vente pour le local qu'il occupe perçoit une indemnité d'un montant égal à un mois de loyer hors charges par année d'occupation du logement.
« L'acquéreur, dans sa totalité et en une seule foi, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de cinq logements maintient sous statut locatif chaque local à usage d'habitation occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources sont inférieures ou égales à 80 % des plafonds de ressources prévus à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation, ou par un locataire ou un occupant de bonne foi placé dans une situation de difficulté grave dûment justifiée telle qu'un état de santé présentant un caractère de gravité reconnue, un handicap physique ou une dépendance psychologique établie.
Dans le cadre d'une opération de vente à la découpe, les personnes particulièrement fragiles doivent être assurées de conserver leur logement. Par ailleurs, à l'égard des autres locataires qui ne pourront exercer leur droit de préemption, il convient de prévoir une indemnité d'éviction.