Ce sous-amendement a pour objet de ramener à cinq logements le seuil à partir duquel le nouveau droit de préemption doit s'appliquer. Rappelons que l'objectif recherché par la proposition de loi est bien de mettre un terme aux pratiques spéculatives des investisseurs immobiliers dont les immeubles sont constitués d'un nombre de logements conséquent. Les propriétaires de petits immeubles de rapport sont mus par une autre logique que celle de la rentabilité financière immédiate ou réalisée sur un laps de temps réduit. Dans ces conditions, il ne paraît pas utile d'appliquer à ces derniers le droit de préemption instituée par la proposition de loi.
Lors de la présentation de l'amendement n° 1 du rapporteur en commission des lois, les sénateurs socialistes - mais aussi notre collègue Philippe Goujon - avaient déjà déclaré que le relèvement du seuil de logements enlevait beaucoup de sa pertinence au texte adopté par l'Assemblée nationale.
Il est vrai que le seuil de 10 logements est celui qui est retenu par la législation en vigueur. Mais dès lors que le rapporteur propose un amendement de réécriture de l'article premier afin de faire figurer le nouveau droit de préemption du locataire dans un article distinct de la loi du 31 décembre 1975, cet argument n'est plus convaincant.
Enfin, rappelons que le seuil de cinq logements a été introduit à l'Assemblée nationale par un amendement de Me Martine Aurillac à l'égard duquel le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale et que cet amendement a été adopté à l'unanimité.