Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 1 7 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances Article 1er (Art. L. 511-1 du code des assurances) |
Au début de la première phrase du II du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 511-1 du code des assurances, après les mots :
Les dispositions du
insérer les mots :
second alinéa du
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 2 7 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances Article 1er (Art. L. 512-1 du code des assurances) |
Dans la première phrase du cinquième alinéa du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-1 du code des assurances, après le mot :
contrôle
insérer le mot :
général
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 3 7 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances Article 1er (Art. L. 512-2 du code des assurances) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-2 du code des assurances, remplacer les mots :
la Commission de contrôle des assurances , des mutuelles et des institutions de prévoyance
par les mots :
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 4 rect. 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances Article 1er (Art. L. 512-3 du code des assurances) |
Rédiger comme suit le II du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-3 du code des assurances :
« II. - Le non-respect par les intermédiaires d'assurance des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 59 4 octobre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 4 rect. de la commission des finances présenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement Article 1er (Art. L. 512-3 du code des assurances) |
Dans la seconde phrase du texte proposé par l'amendement n° 4 rectifié pour l'article L. 512-3 du code des assurances, remplacer les mots
rend publique
par les mots :
est autorisé à rendre publique
Objet
Ce sous-amendement permettra à l'organisme de rendre publique la radiation sans que cette publication soit systématique.
En effet, la publication systématique des radiations prévues par l'amendement, pourrait constituer une charge excessive : elle concernerait par exemple les radiations automatiques des intermédiaires ayant cessé leur activité sans demander expressément leur radiation, qui ne se distinguent pas des radiations pour non respect avéré des conditions fixées par la directive (exigence de capacité, garantie…).
Par ailleurs, la liste des intermédiaires est déjà rendue publique sur Internet. Une publication systématique complémentaire n'apparaît pas justifiée.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 43 rect. 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances Article 1er (Art. L. 512-4 du code des assurances) |
Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-4 du code des assurances :
« Art. L. 512-4 . – Sont soumis aux dispositions prévues aux I. à VI. de l'article L. 322-2 les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires, ainsi que les salariés des entreprises d'assurance qui sont directement responsables de l'activité d'intermédiation.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 5 rect. bis 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances Article 1er (Art. L. 512-5 du code des assurances) |
Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-5 du code des assurances :
« Art. L. 512-5. – Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent, ou administrent des intermédiaires personnes morales ou des entreprises d'assurance ou de réassurance, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires ou entreprises, ainsi que les salariés de ces intermédiaires ou entreprises. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes et des produits distribués.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 44 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances Article 1er (Art. L. 512-7 du code des assurances) |
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 45 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances Article 1er (Article additionnel après Art. L. 512-7 du code des assurances) |
I. Après le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-7 du code des assurances, insérer une division et un article additionnels ainsi rédigés :
« Section 3
« Dispositions générales
« Art. L. 512-8. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre et détermine les conditions de l'intermédiation. » ;
II. En conséquence, supprimer le second alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-6 du code des assurances et le dernier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-7 du code des assurances.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 6 7 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 46 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 47 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 7 7 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Compléter in fine cet article par un 10° ainsi rédigé :
10° Il est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS SPECIALES
AUX MANDATAIRES NON AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 550-1. – Pour l'application du I de l'article L. 512-1, les mandataires non agents généraux d'assurance, exerçant leur activité au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance et sous son entière responsabilité, et ne percevant ni les primes, ni les sommes destinées aux clients peuvent être immatriculés sur le registre des intermédiaires par l'entreprise qui les mandate. Cette entreprise vérifie sous sa responsabilité qu'ils remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice.
« Dans ce cas, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1, à sa demande, toute information nécessaire à la vérification des conditions d'accès et d'exercice des mandataires non agents généraux d'assurance qu'elle a immatriculés.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 8 7 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 2 |
I. Au début du texte proposé par le 1° du I de cet article pour la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, remplacer les mots :
La commission
par les mots :
L'autorité
II. Au début de la première phrase du texte proposé par le 2° bis du I de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 310-18 du code des assurances, remplacer les mots :
La commission
par les mots :
L'autorité
III. Dans le texte proposé par le a) du 3° du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, remplacer les mots :
la commission
par les mots :
l'autorité
IV. Au début du texte proposé par le c) du 3° du I de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, remplacer les mots :
La commission
par les mots :
L'autorité
V. Rédiger comme suit le 7° du I de cet article :
7° Au premier alinéa de l'article L. 334-18, les mots : « Cette autorité » sont remplacés par les mots : « L'autorité de contrôle » ;
VI. Dans le 10° du I de cet article, remplacer les mots :
la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance
par les mots :
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
VII. Au début de la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'avant-dernier alinéa de l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
La commission
par les mots :
L'autorité
VIII. Au début de la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'avant-dernier alinéa de l'article L. 510-11 du code de la mutualité, remplacer les mots :
La commission
par les mots :
L'autorité
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 9 rect. 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 2 |
A la fin du cinquième alinéa (7.) du texte proposé par le b du 3° du I de cet article pour insérer des alinéas après le troisième alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, supprimer les mots :
en assurance
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 48 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 2 |
I. Après le 3° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° bis Le premier alinéa de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
« Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute décision d'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce. » ;
II. En conséquence, après le 5° bis du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
5° ter Le premier alinéa de l'article L. 322-4-1 est ainsi rédigé :
« Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et visée au 1º de l'article L. 310-2 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce. » ;
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 10 7 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 49 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances Article 2 bis (Art. L. 932-40 du code de la sécurité sociale) |
Compléter in fine le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance et des unions.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 42 3 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes PROCACCIA et GOUSSEAU et M. CAMBON Article 2 bis (Art. L. 116-1 du code de la mutualité) |
I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 116-1 du code de la mutualité,
1° Après les mots :
la mutuelle ou l'union
Ajouter les mots :
régie par le livre II du présent code
2° Remplacer les mots:
conformes à son objet social
par les mots:
prévues au 1° du I de l'article L. 111-1
II- En conséquence, supprimer le second alinéa du même texte.
Objet
Les mutuelles et leurs unions soit réalisent des opérations d'assurance et sont alors régies par le livre II du code de la mutualité, soit réalisent des opérations d'action sociale et sont alors régies par le livre III du même code. Le présent amendement vise à clarifier les rôles respectifs de ces deux types de mutuelles. Il permet aux premières d'être intermédiaires pour la distribution de produits d'assurance qui constitue un prolongement de leur activité d'assureur, à l'instar de ce qui est prévu pour les entreprises régies par le code des assurances. A l'inverse, l'intermédiation ne serait pas ouverte aux mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité qui sont spécialisées dans l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires, sociales ou culturelles.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 50 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances Article 2 bis (Art. L. 116-2 du code de la mutualité) |
Compléter in fine le texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 116-2 du code de la mutualité par une phrase ainsi rédigée :
Les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des mutuelles et des unions.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 11 7 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances Article 2 bis (Art. L. 116-4 du code de la mutualité) |
A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 116-4 du code de la mutualité, remplacer la référence :
L. 116-4
par la référence :
L. 116-3
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 12 7 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 2 BIS |
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 24 rect. 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JÉGOU et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 3 |
I – Au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-5-1 du code des assurances, après les mots :
toute personne physique
insérer les mots :
ou société
II – En conséquence dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances, après les mots :
une personne physique
insérer les mots :
ou société
Objet
Le projet de loi vise l'adaptation au droit communautaire dans le domaine des assurances.
Or, la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ne réserve pas l'obligation d'information ni la faculté de renonciation au bénéfice des seules personnes physiques.
Son article 32.2 précisant « lorsque le preneur est une personne physique et a sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l'Etat membre dont il est ressortissant », confirme que les articles 32 à 36 de cette directive (faculté de renonciation et information des preneurs d'assurance) concernent également les personnes morales.
Il est effectivement fréquent que des personnes morales souscrivent des contrats d'assurance sur la vie en désignant en qualité d'assurée une personne physique.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 13 rect. bis 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances par trois phrases ainsi rédigées :
Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 57 4 octobre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 13 rect. bis de la commission des finances présenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 3 |
I. - Dans le I de l'amendement n° 13 rect. :
1°Dans le premier alinéa remplacer les mots :
Après la première phrase du
par les mots :
Compléter le
et les mots :
, insérer deux
par les mots :
par trois
2° Remplacer la première phrase du second alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature de ce contrat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le modèle de l'encadré, ainsi que, de façon limitative, son contenu.
3° Dans la dernière phrase du second alinéa, supprimer les mots :
des rubriques spécifiques sur
et les mots :
les garanties offertes et les valeurs de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire
II. – En conséquence, supprimer le II de cet amendement.
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de définir plus précisément les conditions de délivrance de l'information pré-contractuelle destinée au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, qui doit être à la fois exhaustive et simple. Dans la mesure où la note d'information doit déjà contenir un ensemble de mentions extrêmement complet, celle-ci peine à se différencier du contrat lui-même. C'est pourquoi la plupart des juridictions, saisies d'un tel litige, reconnaissent qu'il n'est pas nécessaire de disposer de deux documents distincts dès lors que les informations requises ont été communiquées au souscripteur.
Il apparaît préférable d'ouvrir la possibilité de disposer de quelques informations très précises, et par exemple de savoir si le capital ou la rente sont ou non garantis par le contrat ainsi que d'avoir les frais rassemblés en une seule rubrique. L'assuré sera ainsi incité à prendre connaissance de son contrat.
Dans cette perspective, le présent amendement vise à ne pas remettre en cause les conditions générales valant note d'information, dès lors que, par ailleurs, le souscripteur sera informé de la nature du contrat par un encadré figurant en tête de contrat. Le contenu de cet encadré, nécessairement bref, sera défini par arrêté après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Il indiquera en tout état de cause le capital garanti, les modalités de versement des prestations, les frais prélevés, et la disponibilité des fonds.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 22 3 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JÉGOU et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 3 |
Remplacer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L.132-5-2 du code des assurances, par les dispositions suivantes :
« La note d'information comprend :
« 1° Nom commercial du contrat ;
« 2° Caractéristiques du contrat :
« a) Définition contractuelle des garanties offertes ;
« b) Durée du contrat ;
« c) Modalités de versement des primes ;
« d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ;
« e) Formalités à remplir en cas de sinistre ;
« f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :
« - contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 ;
« - autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;
« - autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;
« - contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales, de la somme, d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. Pour chaque unité de compte restituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié, l'assuré est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ;
« - contrat de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;
« - contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transfert ;
« g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
« h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ;
« 3° Rendement minimum garanti et participation ;
« a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
« b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 8 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
« c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices ;
« 4° Procédures d'examen des litiges ;
« - modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat ;
« - existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.
Objet
Le projet de loi supprime le contenu minimal que doit comporter la note d'information à remettre au preneur d'assurance.
Il supprime notamment l'exigence de mention des caractéristiques principales des unités de compte qui avait été introduite par la Loi de sécurité financière ; cette information permet pourtant d'avoir d'une part connaissance du risque d'exposition aux marchés des unités de compte qui sont proposées au preneur d'assurance, d'autre part des frais appliqués à ces unités de compte.
Par conséquent le contenu minimal de la note d'information doit bien être fixé par le législateur afin que le degré d'information des assurés, et donc de leur protection, soient garantis.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 14 rect. 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
Au début des première et dernière phrases du cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances, remplacer (deux fois) les mots :
La proposition ou le contrat
par les mots :
La proposition ou le projet de contrat
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 23 3 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JÉGOU et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi la dernière phrase du cinquième alinéa du texte proposé par II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances :
La note d'information explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, ainsi que les valeurs minimales ; les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins sont en toute hypothèse communiquées de manière personnalisée au preneur dans les conditions particulières ou le certificat d'adhésion.
Objet
L'Assemblée Nationale a rétabli l'exigence de faire figurer dans la proposition ou le contrat d'assurance un tableau comparatif, qui avait été introduite par la Loi de Sécurité Financière ; ce tableau permet effectivement de mesurer au stade pré-contractuel l'impact de frais sur l'épargne versée.
Cependant, seule la communication des valeurs de rachat personnalisées lors de l'émission des conditions particulières ou du certificat d'adhésion au contrat peut garantir la fourniture d'une information parfaitement accessible à l'ensemble des preneurs d'assurance quant à l'impact des frais du contrat. Cet amendement vise donc à imposer que cette information figure dans les conditions particulières ou le certificat d'adhésion.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 37 3 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LECERF ARTICLE 3 |
Supprimer le sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour rétablir l'article L. 132-5-2 du code des assurances.
Objet
Cette disposition qui proroge le délai de renonciation en cas de défaut de remise des documents et informations ne figure pas dans l'article 35 de la Directive, c'est une exception propre au droit français génératrice d'insécurité juridique lorsque survient une période de baisse boursière affectant les valeurs des contrats en unités de compte.
Le considérant n° 49 de la Directive permet de définir des sanctions administratives exercées par la CCAMIP à l'encontre des entreprises d'assurance qui ne se conforment pas aux dispositions d'intérêt général qui leur sont applicables. Cependant, ce considérant ne permet en aucune façon d'ajouter aux dispositions qui relèvent du droit du contrat.
Cette disposition doit donc être supprimée afin de respecter la recommandation faite par la Commission Européenne en Juillet 2004 rappelant le devoir de transposition conforme des directives par les parlements nationaux.
Cette adaptation au droit européen évitera un nouveau litige devant la CJCE saisie par une juridiction concernée par ces affaires ou par la Commission Européenne.
En outre, les dispositions qui ont été prises ne protègent le plus souvent dans les faits que les souscripteurs les plus importants, généralement bien informés, alors que les plus petits porteurs ne peuvent qu'être pénalisés par l'allongement du délai de renonciation.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 30 3 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes PROCACCIA et GOUSSEAU et MM. CAMBON, DALLIER et ETIENNE ARTICLE 3 |
Après le sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de capitalisation dont le capital ou la rente garantis sont exprimés en unités de compte, a procédé à une nouvelle répartition entre les différentes unités de compte, la prorogation du délai de renonciation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas.
Objet
Il faut effectivement protéger les souscripteurs, mais aussi les assureurs contre les assurés de mauvaise foi.
Ainsi, lorsque le souscripteur d'un contrat en unités de compte a exercé un choix entre les différents supports de son contrat en unités de compte, il a démontré ainsi qu'il connaît le fonctionnement du contrat.
Cette disposition doit permettre d'écarter les demandes de renonciation par des souscripteurs parfaitement avertis du fonctionnement du contrat, voire de mauvaise foi, qui ayant constaté une baisse des unités de compte, renoncent pour récupérer le montant des cotisations versées, ce risque de déséquilibrer l'opération d'assurance vie au détriment des autres assurés.
A noter que fin 2004, 250 affaires faisaient l'objet d'un contentieux et que la prime moyenne de ces contrats était de 487 873 €.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 15 rect. 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
I. - L'article L. 223-8 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « un délai de trente jours à compter du premier versement » sont remplacés par les mots : « un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « les valeurs de rachat ou, », sont insérés les mots : « pour les bulletins d'adhésion ou les contrats en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle et notamment » ;
b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le bulletin d'adhésion ou le contrat indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. » ;
c) Après les mots : "faculté de renonciation", les mots : ", ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation" sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le défaut de remise des documents et informations énumérés au deuxième alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où l'adhérent est informé que l'adhésion a pris effet. » ;
4° Au quatrième alinéa , après les mots : « trente jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus ».
II.- L'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « un délai de trente jours à compter du premier versement ou de la date à laquelle l'employeur effectue le premier précompte de la cotisation » sont remplacés par les mots : « un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « trente jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus ».
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 39 rect. 4 octobre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 15 rect. de la commission des finances présenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
I. Compléter le 2° du I de l'amendement n° 15 par un alinéa ainsi rédigé :
c) A la fin de la dernière phrase, les mots : « ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation » sont supprimés.
II. Compléter le texte proposé par le 3° du I du même amendement par deux phrases ainsi rédigées :
De plus, un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et comprenant en particulier une rubrique unique pour les frais est inséré en début de note. Un arrêté du ministre de la mutualité pris après avis de l'autorité de contrôle de l'assurance et de la mutualité fixe le format de cet encadré, ainsi que, de façon limitative, son contenu. »
III. Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du II du même amendement, après les mots :
facultatives
insérer les mots :
comportant une valeur de rachat ou de transfert
Objet
Cet article étend au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale la nécessité d'un encadré en tête de contrat.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 16 rect. ter 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de la mutualité, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les opérations collectives facultatives, la note précise que les droits et obligations du membre participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'employeur ou la personne morale souscriptrice sont communiquées par ce dernier aux membres participants.
« De plus, il est inséré en début de note un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
II. Après l'article L. 223-10 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-1. - Le bulletin d'adhésion comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.
« Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mutualité, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.
« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent, l'organisme transmet cette demande aux mutuelles ou unions agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine : lorsque la personne morale ou physique mentionnée au premier alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces mutuelles ou unions disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice. »
III. Après le deuxième alinéa de l'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, la notice précise que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'adhérent sont communiquées par ce dernier aux participants. » ;
« Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents, la nature de ce contrat. L'encadré comprend en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de l'encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
« Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d'adhésion vaut notice si l'encadré mentionné à l'alinéa précédent est inséré en début de bulletin.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 56 rect. 4 octobre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 16 rect. ter de la commission des finances présenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
I - Dans le I de l'amendement n° 16 rectifié bis :
A – Rédiger comme suit le premier alinéa :
Dans le code de la mutualité, il est créé, après l'article L. 223-10, un article L. 223-10-1 ainsi rédigé :
B – Supprimer le deuxième alinéa.
C – Au début de la première phrase du troisième alinéa remplacer les mots :
« Le contrat
par les mots :
« Art. L. 223-10-1. Le bulletin d'adhésion
D – Dans le dernier alinéa, remplacer deux fois le mot :
entreprises
par le mot :
mutuelles
II - Dans le II du même amendement :
1° Dans le premier alinéa, remplacer le mot :
quatre
par le mot :
deux
2° Remplacer les quatre derniers alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents la nature de ce contrat. Cet encadré comprend en particulier une rubrique unique pour les frais. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de l'encadré, ainsi que, de façon limitative, son contenu.
« Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d'adhésion vaut notice si l'encadré mentionné à l'alinéa précédent est inséré en début de bulletin. »
Objet
Ce sous-amendement modifie l'amendement 16 rectifié bis pour étendre aux institutions de prévoyance la nécessité d'un encadré en tête de contrat.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 51 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 132-9 du code des assurances sont insérés deux articles L. 132-9-1 et L. 132-9-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 132-9-1. – Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.
« Art. L. 132-9-2. – Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.
« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent, l'organisme transmet cette demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine : lorsque la personne morale ou physique mentionnée au premier alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice ».
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 28 rect. 3 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition et celles nécessaires à l'instauration de comptabilités auxiliaires d'affectation dans les organismes d'assurance.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Objet
La directive 2003/41 fixe des règles relatives à l'accès aux activités des institutions de retraite professionnelle et à leur exercice. Elle exclut expressément toute interférence avec les dispositions non prudentielles du droit social et du droit du travail de l'Etat membre d'accueil. Adoptée le 3 juin 2003 par le Conseil, elle doit être transposée d'ici au 23 septembre 2005.
L'ordonnance de transposition reconnaîtra l'activité en France des institutions de retraite professionnelle agréées dans l'espace économique européen, et ce uniquement dans le champ matériel des opérations de retraite supplémentaire existant actuellement en France (articles 39, 83, 154 bis, 154 bis OA du code général des impôts, plans d'épargne retraite en entreprise et plans d'épargne pour la retraite collectif).
Elle appliquera aux activités de retraite professionnelle des entreprises d'assurance françaises les dispositions pertinentes de la directive. Ces opérations continueront à relever, comme par le passé, du code des assurances, de la mutualité ou de la sécurité sociale, et feront l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation (cantonnement des actifs et passifs).
L'ordonnance créera une nouvelle catégorie de personnes morales qui permettra de commercialiser des plans d'épargne pour la retraite collectifs, en France et à l'étranger, et qui sera strictement limitée à cette activité.
L'ordonnance ne créera pas de nouveaux produits de retraite, ni ne remettra en cause les dispositifs réglementaires ou fiscaux retenus en 2003 lors de l'adoption de la loi portant réforme des retraites.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 26 rect. bis 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DÉTRAIGNE et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-8 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit. »
Objet
Cet amendement tend à régler le problème des contrats en déshérence au moment du décès du souscripteur, lorsque celui-ci n'a pas souhaité signaler de son vivant au bénéficiaire, qu'il était destinataire de son contrat.
Dans ce cas, l'amendement prévoit donc que l'assureur, après avoir pris connaissance du décès du souscripteur, aura une obligation d'information à l'égard du bénéficiaire.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 61 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 25 3 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JÉGOU et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 3 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Ce texte crée en apparence une nouvelle obligation d'information et une nouvelle faculté de renonciation qui n'auraient jusqu'alors pas existé pour les contrats d'assurance vie « de groupe », alors que ceux-ci étant avant tout des contrats d'assurance vie, les dispositions de l'article L.132-5-1 du Code des assurances leur ont toujours été applicables et leur ont été appliquées par les Juridictions.
Ces contrats rappellent d'ailleurs eux-mêmes systématiquement que l'adhérent bénéficie d'une faculté de renonciation, laquelle est prévue par l'article L.132-5-1 du Code des assurances et non par les articles applicables aux contrats « de groupe ».
Il n'y a donc pas lieu de répéter pour ces contrats ce qui est déjà prévu par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 pour tous les contrats d'assurance vie.
Par ailleurs, l'apparence de la création d'une nouvelle obligation d'information cause préjudice aux actuels adhérents à ce type de contrat qui considèrent que l'information qui leur était due au titre de l'article L.132-5-1 ne leur pas été fournie.
Il en est de même pour l'obligation annuelle d'information qui est déjà prévue par l'article L.132-22 du Code des assurances applicable aux contrats d'assurance vie « de groupe ».
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 52 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 3 BIS |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-5-3 du code des assurances, remplacer la référence :
L. 140-1
par la référence :
L. 141-1
et la référence :
L. 140-4
par la référence :
L. 141-4
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 53 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 3 BIS |
Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer la référence :
L. 140-4
par la référence :
L. 141-4
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 58 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS |
Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-5-3 du code des assurances, insérer une phrase ainsi rédigée :
L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 54 rect. 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième de l'alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances est ainsi rédigé :
" - expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code de travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation."
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 31 3 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes PROCACCIA et GOUSSEAU et MM. CAMBON, DALLIER et ETIENNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
l'article L. 132-25 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins tous les 10 ans, l'entreprise d'assurance communique au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, une information sur la valeur du contrat et l'invite à entrer en contact avec elle pour vérifier l'identité et les coordonnées du bénéficiaire. »
Objet
Faute d'information, les bénéficiaires d'un contrat d'assurance décès ne réclament pas le capital qu'ils devraient percevoir parfois parce qu'ils ignorent qu'ils sont bénéficiaires.
Les compagnies d'assurance ne sont pas non plus systématiquement informées du décès d'un de leur client, surtout si celui-ci a souscrit un contrat depuis de nombreuses années.
Cet amendement est destiné à attirer l'attention du souscripteur d'un contrat d'assurance vie sur la nécessité de vérifier périodiquement que la clause bénéficiaire de son contrat est toujours adaptée à sa volonté. Ainsi, les informations détenues par l'entreprise d'assurance peuvent être mise à jour dans l'intérêt des souscripteurs et des bénéficiaires.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 27 3 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JÉGOU et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 140-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, le souscripteur doit être obligatoirement une entité indépendante, c'est-à-dire qui ne soit pas liée au même groupe que celui de l'organisme d'assurance auprès de qui le contrat est souscrit. »
II - Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel.
Objet
Cet amendement tend à garantir l'indépendance des souscripteurs, par analogie avec les garanties offertes aux adhérents à un plan d'épargne pour la retraite populaire (PERP), souscrits dans le cadre associatif des groupements d'épargne pour la retraite populaires (GERP), en prévoyant que pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation, le souscripteur doit être obligatoirement une entité indépendante c'est-à-dire qui ne soit pas liée au même groupe que celui de l'organisme d'assurance auprès de qui le contrat est souscrit.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 17 7 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 140-6 du code des assurances, il est inséré un article L. 140-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 140-7. – Le conseil d'administration des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés.
« Les épargnants adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice, ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel .
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 38 3 octobre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 17 de la commission des finances présenté par |
|
||||||||
M. LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Compléter le I du texte proposé par l'amendement n° 17 pour l'article L. 140-7 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres des conseils d'administration sont élus par l'assemblée générale. Leur mandat qui ne peut excéder cinq ans est renouvelable dans des conditions précisées par les statuts. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 35 3 octobre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 17 de la commission des finances présenté par |
|
||||||||
Mmes PROCACCIA et GOUSSEAU et MM. CAMBON, DALLIER et ETIENNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Dans le II du texte proposé par l'amendement n° 17, remplacer les mots :
un an
par les mots :
18 mois
Objet
L'article 3bis impose de nouvelles contraintes en matière de composition du conseil d'administration des associations souscriptrices de contrat groupe, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat.
Il importe donc que les associations existantes, qui sont plusieurs centaines actuellement, puissent disposer d'un délai nécessaire pour adapter leur fonctionnement car elles ont du mal à trouver des volontaires.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 60 4 octobre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 17 de la commission des finances présenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
I – Dans le premier alinéa du I de l'amendement n° 17, remplacer la référence :
L. 140-6
par la référence :
L. 141-6
et remplacer la référence :
L. 140-7
par la référence :
L. 141-7
II – Modifier comme suit le second alinéa du texte proposé par le I du même amendement pour l'article L. 140-7 du code des assurances :
a) Supprimer le mot :
épargnants
b) Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser par décret en Conseil d'Etat les droits des adhérents lors des assemblées générales.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 18 rect. 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 132-22, il est inséré un article L.132-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-22-1. - Pour chaque contrat d'asssurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans que la provision mathématique ne tienne compte des chargements d'acquisition dudit contrat contenus dans les primes devant être versées par l'intéressé. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 331-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, et conformément à l'article L. 132-22-1, la provision mathématique ne peut être inférieure de plus de 5 % à la provision mathématique qui serait calculée sans tenir compte de la partie des primes mentionnée à l'alinéa précédent. » ;
3° L'article L. 331-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-2. – Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou le cas échéant de transfert est égale à la provision mathématique dans la limite du montant assuré en cas de décès.
« La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1, peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrats souscrits à l'issue d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 36 rect. bis 4 octobre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 18 rect. de la commission des finances présenté par |
|
||||||||
Mmes PROCACCIA et GOUSSEAU et MM. CAMBON, DALLIER et ETIENNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Dans le II du texte proposé par l'amendement n° 18, remplacer les mots :
d'un an
par les mots :
de deux ans
Objet
Il est impératif de laisser un délai suffisant d'adaptation aux entreprises concernées pour adapter les contrats.
En effet, les modes de rémunérations font partie des contrats de travail. Toute modification est donc suspendue à de longues négociations avec les partenaires sociaux. On estime que 20 000 personnes, dont beaucoup de jeunes et de femmes pourraient être directement touchés par cette mesure.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 19 rect. 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – « La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance » est désormais dénommée « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ».
II. – Dans le code des assurances, le code monétaire et financier ainsi que dans tous les autres codes et textes législatifs et réglementaires, toute mention de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et toute référence à cette Commission est remplacée par une mention de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou par une référence à cette Autorité.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 34 3 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JÉGOU et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le code des assurances et l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les références aux articles L.140-1 à L.140-6 du code des assurances sont remplacées par les références aux articles L.141-1 à L. 141-6 du même code.
Objet
Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 55 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 4 |
Au début de la première phrase de cet article, remplacer les mots :
Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les personnes qui dirigent, gèrent, administrent ou sont membres d'un organe collégial de contrôle d'une entreprise d'assurance
par les mots :
Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, les membres d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, et les personnes qui disposent du pouvoir de signer pour leur compte
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 32 3 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article premier de la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « sous-section 5 » sont remplacés par les mots : « sous-section 6 » et les mots : « sous-section 6 » sont remplacés par les mots : « sous-section 7 » ;
2° Au II, les mots : « sous-section 5 » sont remplacés par les mots : « sous-section 6 ».
Objet
La loi du 20 juillet 2005 a créé un nouveau dispositif de déclaration des transactions suspectes pour les intermédiaires financiers. Ceux-ci ont désormais l'obligation de signaler à l'Autorité des marchés financiers (AMF) tous les ordres de bourse qui leur paraissent pouvoir constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché.
Cet amendement proposé vise uniquement à rectifier une erreur matérielle de numérotation dans le code monétaire et financier. Ces nouvelles dispositions créées par la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers correspondant en effet aux articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code mais ont été insérées avant l'article L. 621-17-1.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 33 3 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Objet
Il s'agit de corriger une erreur matérielle qui s'est produite lors de l'adoption d'un l'amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale, sous-amendé par la commission des finances du Sénat, au projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie et visant à autoriser la Caisse des dépôts et consignations à émettre tout type de titre de créances. La Caisse des dépôts et consignation est régie par le code monétaire et financier et non le code du commerce. En l'état, la loi est donc sans effet. Cet amendement vise donc à rendre effectives les dispositions adoptées par le Parlement dans le cadre de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 20 7 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 5 |
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 21 rect. 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 5 |
Compléter le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
En outre, les dispositions des deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, tel qu'il résulte de l'article 3 de la présente loi, les dispositions du premier alinéa du texte proposé par le I de l'article additionnel après l'article 3 (cf. amendement n° 16 rect.) de la présente loi pour l'article L. 223-8 du code de la mutualité, ainsi que les dispositions du premier alinéa du texte proposé par le II de l'article additionnel après l'article 3 (cf. amendement n° 16 rect.) de la présente loi pour l'article L. 932-15 du code des assurances, entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel.
Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 29 rect. 3 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 100-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 100-1. - Pour l'application du présent livre, les mots : "la France", les mots : "en France" ainsi que les mots : "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Le titre IX est ainsi modifié :
a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna » ;
b) L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance générale » ;
c) L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux assurances non fluviales » ;
d) Après le chapitre II, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna
« Art. L. 193-1. - Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 132-30 et L. 132-31 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances. Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen.
« Art. L. 193- 2. - Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
« Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Au deuxième alinéa de l'article L. 125-5, les mots : "et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1" sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa de l'article L. 125-6, les mots : "cette obligation ne s'impose pas non plus" sont remplacés par les mots : "l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas".
« Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. » ;
3° Les articles L. 111-5, L. 160-9 et L. 171-6 sont abrogés.
II. - Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 200-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 200-1. - Pour l'application du présent livre, les mots : "la France" et les mots : "en France" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Après le titre V, il est ajouté un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE ET DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA
« Art. L. 261-1. - A l'exception des articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 214-1, le titre Ier du présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992.
« Art. L. 261-2. - Le troisième alinéa de l'article L. 211-26, les articles L. 212-1 à L. 212-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée. » ;
3° Les articles L. 214-2 et L. 214-3 sont abrogés.
III. – Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 300-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-1. - I. - Pour l'application du présent livre :
« a) Les mots : "France" et "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ;
« b) Les mots : "entreprises françaises" désignent les entreprises qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les collectivités territoriales susmentionnées.
« Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. - Par dérogation au I, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 310-2, de l'article L. 310-6 et de l'article L. 310-10, les mots : "en France" désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les îles Wallis et Futuna. » ;
2° Après le titre VI, il est ajouté un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« DISPOSITIONS APPLIVABLES A MAYOTTE ET DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA
« Art. L. 371-1. - Le présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 précitée.
« Art. L. 371-2. - Les articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8, L. 310-10, le chapitre Ier, la section 1 des chapitres II, III et VI, le chapitre VII et le chapitre VIII du titre II du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée. La section 1 du chapitre IV du titre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. » ;
3° Les articles L. 310-11, L. 321-11, L. 322-3, L. 323-2, L. 324-4, L. 326-15, L. 327-6 et L. 328-16 sont abrogés.
IV. – Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 400-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 400-1. - Pour l'application du présent livre, les mots : "en France", "la France" et "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution.
« Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Après le titre V, il est ajouté un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna
« Art. L. 461-1. - Les articles L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-9, L. 421-11 à L. 421-14 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992.
« L'article L. 421-7 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 précitée. » ;
3° Les articles L. 421-10 et L. 421-10-1 sont abrogés.
V. - Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 500-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 500-1. - Pour l'application du présent livre, les mots : "en France" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution et Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Après le titre IV, il est ajouté un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna
« Art. L. 551-1. - Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.
« Art. L. 551-2. - Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. »
Objet
Le présent article a pour objet de clarifier, à droit constant, le champ d'application de certaines dispositions du code des assurances dans les collectivités d'outre mer. En effet, un grand nombre de dispositions de ce code font référence à « la France », au « territoire de la République française », ou encore aux « entreprises françaises » sans préciser si ces termes désignent uniquement la France métropolitaine et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou s'ils s'appliquent également aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
Cette indétermination va à l'encontre de l'exigence constitutionnelle de lisibilité du droit. Elle risque au surplus de susciter des contentieux, les articles mentionnant la France sans autre précision pouvant être interprétés comme s'appliquant à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie dont le statut respectivement fixé par la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 et par la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 prévoit une compétence plénière en matière de droit des assurances.
Les paragraphes I à V du présent article donnent, pour chaque livre du code des assurances, une clé de lecture destinée à lever ces ambiguïtés. Au début de chaque livre, un article précise que les références à la France désignent la France métropolitaine et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et, sauf pour les dispositions concernant la libre prestation de services et la liberté d'établissement, Saint-Pierre-et-Miquelon. Corrélativement, un chapitre inséré à la fin de chaque livre précise, à droit constant, les dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.