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Direction de la séance

Projet de loi

adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance

(1ère lecture)

(n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) )

N° 57

4 octobre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 rect. bis de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. -  Dans le I de l'amendement n° 13 rect. :

1°Dans le premier alinéa remplacer les mots :

Après la première phrase du

par les mots :

Compléter le

et les mots :

, insérer deux

par les mots :

par trois

2° Remplacer la première phrase du second alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature de ce contrat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le modèle de l'encadré, ainsi que, de façon limitative, son contenu.

3° Dans la dernière phrase du second alinéa, supprimer les mots :

des rubriques spécifiques sur

et les mots :

les garanties offertes et les valeurs de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire

II. – En conséquence, supprimer le II de cet amendement.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de définir plus précisément les conditions de délivrance de l'information pré-contractuelle destinée au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, qui doit être à la fois exhaustive et simple. Dans la mesure où la note d'information doit déjà contenir un ensemble de mentions extrêmement complet, celle-ci peine à se différencier du contrat lui-même. C'est pourquoi la plupart des juridictions, saisies d'un tel litige, reconnaissent qu'il n'est pas nécessaire de disposer de deux documents distincts dès lors que les informations requises ont été communiquées au souscripteur.

Il apparaît préférable d'ouvrir la possibilité de disposer de quelques informations très précises, et par exemple de savoir si le capital ou la rente sont ou non garantis par le contrat ainsi que d'avoir les frais rassemblés en une seule rubrique. L'assuré sera ainsi incité à prendre connaissance de son contrat.

Dans cette perspective, le présent amendement vise à ne pas remettre en cause les conditions générales valant note d'information, dès lors que, par ailleurs, le souscripteur sera informé de la nature du contrat par un encadré figurant en tête de contrat. Le contenu de cet encadré, nécessairement bref, sera défini par arrêté après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Il indiquera en tout état de cause le capital garanti, les modalités de versement des prestations, les frais prélevés, et la disponibilité des fonds.