Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 56 rect. 4 octobre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 16 rect. ter de la commission des finances présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
I - Dans le I de l'amendement n° 16 rectifié bis :
A – Rédiger comme suit le premier alinéa :
Dans le code de la mutualité, il est créé, après l'article L. 223-10, un article L. 223-10-1 ainsi rédigé :
B – Supprimer le deuxième alinéa.
C – Au début de la première phrase du troisième alinéa remplacer les mots :
« Le contrat
par les mots :
« Art. L. 223-10-1. Le bulletin d'adhésion
D – Dans le dernier alinéa, remplacer deux fois le mot :
entreprises
par le mot :
mutuelles
II - Dans le II du même amendement :
1° Dans le premier alinéa, remplacer le mot :
quatre
par le mot :
deux
2° Remplacer les quatre derniers alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents la nature de ce contrat. Cet encadré comprend en particulier une rubrique unique pour les frais. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de l'encadré, ainsi que, de façon limitative, son contenu.
« Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d'adhésion vaut notice si l'encadré mentionné à l'alinéa précédent est inséré en début de bulletin. »
Objet
Ce sous-amendement modifie l'amendement 16 rectifié bis pour étendre aux institutions de prévoyance la nécessité d'un encadré en tête de contrat.