Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 28 rect. 3 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition et celles nécessaires à l'instauration de comptabilités auxiliaires d'affectation dans les organismes d'assurance.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Objet
La directive 2003/41 fixe des règles relatives à l'accès aux activités des institutions de retraite professionnelle et à leur exercice. Elle exclut expressément toute interférence avec les dispositions non prudentielles du droit social et du droit du travail de l'Etat membre d'accueil. Adoptée le 3 juin 2003 par le Conseil, elle doit être transposée d'ici au 23 septembre 2005.
L'ordonnance de transposition reconnaîtra l'activité en France des institutions de retraite professionnelle agréées dans l'espace économique européen, et ce uniquement dans le champ matériel des opérations de retraite supplémentaire existant actuellement en France (articles 39, 83, 154 bis, 154 bis OA du code général des impôts, plans d'épargne retraite en entreprise et plans d'épargne pour la retraite collectif).
Elle appliquera aux activités de retraite professionnelle des entreprises d'assurance françaises les dispositions pertinentes de la directive. Ces opérations continueront à relever, comme par le passé, du code des assurances, de la mutualité ou de la sécurité sociale, et feront l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation (cantonnement des actifs et passifs).
L'ordonnance créera une nouvelle catégorie de personnes morales qui permettra de commercialiser des plans d'épargne pour la retraite collectifs, en France et à l'étranger, et qui sera strictement limitée à cette activité.
L'ordonnance ne créera pas de nouveaux produits de retraite, ni ne remettra en cause les dispositifs réglementaires ou fiscaux retenus en 2003 lors de l'adoption de la loi portant réforme des retraites.