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Direction de la séance

Projet de loi

adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance

(1ère lecture)

(n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) )

N° 26 rect. bis

4 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 132-8 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit. »

Objet

Cet amendement tend à régler le problème des contrats  en déshérence au moment du décès du souscripteur, lorsque celui-ci n'a pas souhaité signaler de son vivant au bénéficiaire, qu'il était destinataire de son contrat.

Dans ce cas, l'amendement prévoit donc que l'assureur, après avoir pris connaissance du décès du souscripteur, aura une obligation d'information à l'égard du bénéficiaire.