Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 26 rect. bis 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-8 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit. »
Objet
Cet amendement tend à régler le problème des contrats en déshérence au moment du décès du souscripteur, lorsque celui-ci n'a pas souhaité signaler de son vivant au bénéficiaire, qu'il était destinataire de son contrat.
Dans ce cas, l'amendement prévoit donc que l'assureur, après avoir pris connaissance du décès du souscripteur, aura une obligation d'information à l'égard du bénéficiaire.