Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 13 rect. bis 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances par trois phrases ainsi rédigées :
Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.