Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 94 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et MM. JARLIER, HÉRISSON, Jean-Léonce DUPONT, DÉTRAIGNE et ARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 EAA |
Avant l'article 37 EAA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2-6 - Le maire d'une commune de moins de 10 000 habitants et le président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent de moins de 50 000 habitants peuvent disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle. »
Objet
La loi « libertés et responsabilités locales » a limité les effets de l'article L.421-2-6 du Code de l'urbanisme en réservant l'assistance de la direction départementale de l'équipement pour l'instruction des permis de construire aux communes et aux EPCI de moins de 10 000 habitants.
La formulation retenue décourage le transfert, du maire au président de l'EPCI, du pouvoir de délivrer les permis de construire puisque le seuil est unique pour les communes et communautés. Il convient donc de prévoir un seuil de 10 000 habitants pour les communes et de réserver ce service aux EPCI de moins de 50 000 habitants.