Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 76 rect. 18 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, Jacques BLANC, HÉRISSON, ARNAUD, JARLIER, FAURE et CARLE ARTICLE 20 BIS |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L.27 ter du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Dans le périmètre des plans de prévention des risques naturels prévisibles, lorsqu'un bien en nature de bois, forêt ou terrain à boiser, vacant et sans maître, acquis par l'Etat en application des dispositions de la présente section, est aliéné, et en l'absence de périmètre d'échanges et cessions d'immeubles forestiers institué en application de l'article L.513-1 du code forestier, la commune de situation bénéficie du droit à le préempter au prix de la mise à prix du service des domaines. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux communes ayant élaboré sur leur territoire un plan de prévention des risques naturels, de bénéficier d'un droit de préemption sur les parcelles de forêt qui seraient cédées dans le périmètre de ces plans.
En effet, les parcelles boisées contribuent fortement à limiter les risques de glissements de terrain, d'érosion des sols et d'avalanches dans les secteurs susceptibles d'être affectés par ces phénomènes naturels.
Or, en l'état de la législation, il est possible à un particulier ou à une entreprise d'acquérir de l'Etat un terrain vacant, situé dans l'emprise d'un PPR, et d'y effectuer des coupes claires.
La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 n'ayant pas prévu ce cas de figure il est important de pallier à cette carence, compte tenu des risques que peut présenter pour la stabilité des sols l'exploitation de telles parcelles.