Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 308 17 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. REPENTIN, PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 3 TER |
I – Compléter le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Il est inséré après l'article 199 decies G un article ainsi rédigé :
« Art. …- Pour les logements situés en France, construits avant le 1er janvier 1989 et inclus, à compter du 1er janvier 2004, dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir (ORIL) définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, tout contribuable qui réalise des travaux de réparation, d'amélioration et d'agrandissement dans un local loué à un village résidentiel de tourisme classé dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers, bénéficie, à sa demande, d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette disposition s'applique pour les actes conclus jusqu'au 31 décembre 2007.
« Cette réduction est calculée sur 40% du prix des travaux financés par le contribuable, hors subventions publiques.
« Elle est égale à 10% du prix hors taxes des dépenses pour les 2 premières années et à 5% de ce prix pour les 4 années suivantes. Elle est limitée à 10.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, à 20.000 € pour un couple marié.
« La période de déduction a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de réhabilitation.
« L'avantage prévu au deuxième alinéa est applicable aux logements affectés, après réhabilitation, à la location ou à la sous-location dans le cadre de villages résidentiels de tourisme classés tels qu'ils sont définis respectivement au septième alinéa (a) et au dixième alinéa (d) de l'article 261 D, à la condition que ces établissements se situent dans le cadre du périmètre d'une ORIL. Cette location doit intervenir dans les 6 mois qui suivent la date d'achèvement des travaux.
« L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation, est irrévocable pour le logement considéré, et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une période de 9 ans.
« En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier, deuxième et troisième alinéas pour la période de déduction restant à courir à la date de la transmission.
« Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au cinquième alinéa.
« En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.
« En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L.314-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement, ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune, la reprise de la réduction d'impôt ou la diminution du plafond de réduction de l'impôt s'applique pas.
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant de la réduction d'impôt pour les ORIL est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Ces dispositions ont pour but de compléter l'article 3 ter en le rééquilibrant en faveur des villages résidentiels de tourisme de façon à avoir une action sur l'intégralité des facettes de notre parc national d'hébergement touristique. Il ne s'agit pas d'ouvrir une nouvelle niche fiscale mais de donner toute son ampleur à une politique nationale de réhabilitation conçue conjointement par le Ministère du Tourisme, le Ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, les collectivités territoriales – qui en attendent beaucoup – et les professionnels du tourisme.