L'article 65 nonies A revient à imposer aux propriétaires qui désirent interdire les cueillettes de signaler "clairement" cette interdiction et les limites des parcelles concernées et d'informer le maire de la commune de leur décision.
Cet article est tout à fait surprenant.
En effet, les actes de "cueillette", où qu'ils soient réalisés, consistent évidemment à prélever un bien dont un autre a la propriété (sauf lorsque c'est le propriétaire du terrain qui opère la cueillette). En soi, ces actes sont donc des atteintes portées à la propriété d'autrui. Étonnamment, cela n'a pas été évoqué au cours des débats parlementaires.
L'obligation faite au propriétaire forestier de gérer durablement ses parcelles ne pourra plus s'appliquer dans la mesure où il n'aura plus la maîtrise d'un élément qui peut être très important dans l'écosystème forestier.
Par ailleurs, perdant le fruit de certaines méthodes visant à développer la production de menus produits, il sera découragé d'avoir recours à de telles méthodes.
Enfin, l'affichage en mairie de la liste des propriétaires souhaitant interdire la cueillette en forêt, s'assimile à de la délation pure et simple et doit être fermement proscrite si l'on veut maintenir l'ordre public en milieu rural.