Direction de la séance |
Projet de loi développement des territoires ruraux (2ème lecture) (n° 27 , 138 ) |
N° 230 rect. ter 19 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, ÉMIN, BELOT, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ ARTICLE 64 |
Rédiger comme suit les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :
« I. – L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur :
des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines aménagés des pistes de plusieurs vallées
la création de nouvelles pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux donnent lieu à étude d'impact ou lorsque leur création entraîne une augmentation de la surface totale du domaine aménagé des pistes de plus de 250 hectares
une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface hors œuvre nette de plus de 15 000 m² ,
« II. – L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature de paysages et de sites réunie dans la configuration proposée par le comité de massif, lorsqu'elle porte sur :
une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt local en raison d'une surface hors œuvre nette inférieure à 15 000 m² et excédant au moins 8 000 m², ou bien située en dehors des secteurs urbanisés ou constructibles situés en continuité de l'urbanisation dès lors qu'elle n'est pas inscrite ni dans un schéma de cohérence territoriale ni un plan local d'urbanisme
la création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine aménagé de pistes de ski pouvant transporter plus de 10 000 voyageurs sur un dénivelé supérieur à 300 mètres
l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus.
Objet
Le présent amendement aménage la définition des seuils de déclenchement de la procédure UTN à laquelle procède l'article 64 sur des bases plus rationnelles qui tiennent compte notamment :
d'un juste équilibre dans la ventilation des opérations UTN entre procédure de massif et procédure départementale, selon leur importance
d'un parallélisme de forme pour ce qui concerne les instances consultées (la composition de la commission consultée au niveau départemental étant arrêtée sur proposition du comité de massif)
d'un souci de ne pas étendre exagérément le champ d'application de la procédure qui doit certes s'adapter à certaines évolutions en matière d'aménagement touristique montagnard, mais ne doit pas aboutir à rendre plus ardue la réalisation de certains équipements jusqu'ici exempts de la procédure (c'est à ce titre que se retrouve exclu l'aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés déjà très sévèrement encadré par ailleurs).
Tout comme cela avait été le cas à l'Assemblée nationale, le contenu en grande partie réglementaire de cette rédaction a pour objet de rappeler au gouvernement les modalités nécessaires et suffisantes dont la nouvelle procédure UTN doit être assortie et son engagement à tenir compte des contingences exprimées par les élus et les socioprofessionnels montagnards. L'article 64 avait été ainsi adopté en seconde lecture à l'Assemblée pour inciter le gouvernement à engager des consultations et à produire un projet de décret d'application qui à ce jour, n'a toujours pas été communiqué. En intégrant dans le texte de l'article 64 les propositions que les associations d'élus concernées ont formulées entre-temps, l'amendement vise donc avant tout à rappeler au gouvernement son engagement en en soulignant l'urgence.