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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 673

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, à compter du 1er janvier 2009, tout tarif dégressif en fonction de tranches de consommation d'eau est établi de telle sorte que le tarif le plus élevé ne puisse excéder 250 % du tarif le moins élevé, tous usages de l'eau confondus.
« Pour chacune des années 2009, 2010, 2011 et 2012, il est procédé à la comparaison entre les sommes qui auraient été dues par un usager au titre de chaque année en application des dispositions applicables aux tarifs avant l'entrée en vigueur de l'alinéa précédent, et celles qui sont dues par son application. Si cette comparaison fait apparaître une augmentation ou une diminution supérieure ou égale à 20 % au titre de 2009, à 40 % au titre de 2010, à 60 % au titre de 2011 et à 80 % au titre de 2012, l'augmentation ou la diminution est ramenée à hauteur de ces taux ».

Objet

Cf. amendement n° 572.


NB :L'amendement résulte de la scission de l'amendement n°576.