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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 621 rect.

8 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MARC, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, remplacer la somme :

1,2 €

par la somme :

1,5 €

Objet

Le projet de loi supprime le volet phytosanitaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et le remplace par une redevance sur les produits phytosanitaires (sur les pollutions diffuses), mais financièrement il consacre le statu quo, avec un plafonnement fixé à 1,2 euros par kilogramme.

Le but de cet amendement est de relever le taux de redevance et de le fixer dans une fourchette allant de 1 à 1,5 euros/kilo de substance contenue dans les produits visés à l'article L. 213-10-11 du code rural.

Rappelons que les produits phytosanitaires utilisés pour lutter contre les parasites sont présents dans les eaux de surface de manière préoccupante : les pesticides par exemple se retrouvent dans 47% des points d'eau, dans 50% des eaux côtières, et que 75% des 1500 cours d'eau analysés par l'institut français de l'environnement (IFEN) en 2002 en sont contaminés…

Il s'agit de mettre en œuvre une dissuasion par les prix de l'utilisation de produits qui, pour être efficaces, n'en demeurent pas moins extrêmement polluants. A ce titre, rappelons que la directive-cadre de décembre 2000 qui demande de faire état des modalités de tarification de l'eau, impose également l'application du principe de récupération des coûts des services d'eau, y compris des coûts environnementaux.

C'est le respect de ce principe qui permettrait à l'Etat de veiller, comme c'est sa mission, sur les intérêts supérieurs de la nation, au nombre desquels se trouvent précisément la protection de l'environnement et la santé.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).