Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 619 4 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC, RAOULT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 37 (Art. L. 213-10 du code de l'environnement) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Leur montant ne peut être inférieur au quart des maxima prévus par les articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12.
Objet
Cet amendement vise à éviter que des taux de redevances trop bas pour certains redevables ne conduisent à un transfert de charges sur d'autres usagers et notamment les usagers des services de l'eau et de l'assainissement. Il peut également permettre de prévenir l'apparition de distorsions trop importantes entre usagers soumis à la même redevance et évite ainsi une inégalité flagrante des redevables qui serait contraire au principe d'égalité devant l'impôt. Rappelons en effet qu'outre le fait que les redevances instituées par le présent projet de loi sont considérées comme des impositions de toute nature, l'article 9 de la directive-cadre du 22 décembre 2000 pose la mise en oeuvre du principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau.