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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 603

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(Art. L. 213-8-1 du code de l'environnement)


Dans le troisième alinéa  (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :

nommé par décret ;

par les mots :

élu par ses membres en son sein ;

 

Objet

Dans la mesure où le Conseil d'administration de l'agence de l'eau constitue l'une des enceintes décisionnaires essentielles dans la mise en œuvre des stratégies pluriannuelles de l'eau, on ne saurait imaginer que sa bonne gouvernance dépende d'une nomination arbitraire. Il convient à l'inverse logiquement de consacrer l'élection du président par ses pairs, et au sein de ceux-ci, puisque le consensus ainsi dégagé facilitera sans aucun doute par la suite la bonne exécution de ses missions.

Par ailleurs, même si les compositions des commissions locales de l'eau, des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau semblent conserver les grands équilibres passés, on voit bien en réalité que la part de l'Etat y est accrue, du fait que désormais son collège n'est plus désigné comme celui des « représentants désignés par l'Etat » mais des « représentants de l'Etat ». En outre, alors que les fonctionnaires, traditionnellement, ne votaient pas, le changement aujourd'hui introduit pourrait bien modifier la donne.

Il est par conséquent nécessaire et de bon sens de faire procéder à l'élection du président du conseil d'administration, sachant que la directive-cadre du 22 décembre 2000 instaurant la politique communautaire de l'eau plaide explicitement dans le sens d'une décentralisation maîtrisée des décisions.