Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 587 4 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOULT et COLLOMBAT, Mmes BRICQ et ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2224-11 sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. … - Il peut être créé, dans chaque département, un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
« Les ressources du fonds sont constituées par la redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toute les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau prévue à l'article L. 3333-11, le remboursement des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds et toute recette ou dotation qui lui seraient affectées.
« Art. L. … - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :
« 1° L'allègement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de travaux de collecte et d'épuration des eaux résiduaires ;
« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux de captage, de protection de captages d'eau, de distribution d'eau ou de travaux de collecte et d'épuration des eaux résiduaires, y compris le renouvellement des ouvrages ;
« 3° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et l'assainissement ;
« 4° L'assistance technique à la distribution d'eau, à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif.
« Sont éligibles les travaux réalisés au bénéfice des usagers domestiques et assimilés, à l'exclusion des travaux réalisés pour l'alimentation en eau, l'assainissement ou l'épuration des établissements industriels raccordés ou raccordables aux réseaux.
« Art. L. … - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes éligibles au bénéfice des aides, en tenant compte, le cas échéant, du prix de l'eau, des niveaux d'équipement et des charges d'infrastructures des services par habitant.
« Dans les départements d'outre-mer, ces attributions sont exercées par l'office de l'eau créé en application des dispositions des articles L. 213-13 à L. 213-20 du code de l'environnement. » ;
2° Il est créé à la fin du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie une section 5 intitulée : « Redevances départementales pour l'alimentation en eau et l'assainissement », comprenant les articles L. 3333-11 et L. 3333-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 3333-11. - Le département peut, sur délibération du conseil général, établir une redevance sur les volumes prélevés par les usagers domestiques et assimilés sur un réseau public de distribution d'eau potable. Le taux maximal de la redevance est fixé comme suit :
«
ASSIETTE | TAUX MAXIMAL Au mètre cube (en centimes d'euros) |
Volume annuel (en m3) prélevé par les usagers domestiques et assimilés sur un réseau public de distribution d'eau | 5 |
« Art. L. 3333-12. - Dans les départements d'outre-mer, la redevance définie à l'article ci-dessus est instituée par l'office de l'eau créé en application des dispositions des articles L. 213-13 à L. 213-20 du code de l'environnement. »
Objet
Ces dispositions reprennent celles du dernier avant projet de Loi sur l'eau issues de la concertation entre l'ADF et le Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable.
Elles reconnaissent aux départements leur rôle d'accompagnement des collectivités locales pour l'adduction et l'épuration des eaux, exercé de manière de plus en plus forte par les départements. les deux tiers des dépenses des départements en matière d'environnement sont destinées à l'eau potable et à l'assainissement. 750 millions d'€ en moyenne ont ainsi été dépensés par les départements entre 1996 et 1999, alors que le FNDAE ne représentait que 122 millions d'€ par an
Elles présentent l'avantage de donner une plus grande cohérence à l'action publique dans le domaine de l'eau. Elles donnent aux départements les moyens d'une véritable politique de péréquation, au delà du rôle de l'Etat et des Agences de l'eau.