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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 582

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 5711-4. En matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, ou encore de collecte ou élimination des déchets ménagers et assimilés, un syndicat de communes ou un syndicat mixte du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte du présent titre par la procédure de l'article L. 5211-18.

« En ce cas, l'adhésion vaut fusion de syndicats au sens de l'article L. 5711-2 si le syndicat nouvellement adhérent n'a aucune autre compétence que celles subdéléguées au syndicat mixte.

« En cas de recours à une telle fusion par adhésion, sur le périmètre de ce syndicat dissous, sauf disposition contraire des statuts, continue de se réunir une assemblée consultative qui se réunit une fois par an pour débattre de la gestion du service sur ce fragment du territoire du syndicat mixte, selon une composition fixée par l'acte d'adhésion ».

II. – Dans le premier alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale, » sont insérés les mots : « des syndicats mixtes du Titre premier du présent Livre agissant en matière d'eau, d'assainissement ou de déchets ménagers, ».

III. – Après l'article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L…. Les dispositions de l'article L. 5711-4 s'appliquent aux syndicats mixtes du présent titre. ».

 

Objet

Dans un arrêt récent, le Conseil d'Etat a annulé l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte, non pas par principe, mais parce que le législateur avait omis de le prévoir.

Il s'agit donc de réparer un oubli, puisqu'en matière d'eau, d'assainissement et de déchets ménagers, toute notre pyramide institutionnelle repose sur de telles structures, ne serait-ce que pour des raisons techniques et fiscales (en matière de déchets ménagers notamment) et parce que la technique dite « de la représentation substitution » (art. L. 5214-21 du CGCT) a transformé nombre de syndicats de communes en syndicats mixtes fermés.

D'un autre côté, cet amendement se veut aussi l'occasion de simplifier les mécanismes d'adhésions de syndicats mixtes tout en conservant une représentation intermédiaire nécessaire au service à travers des assemblées consultatives.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).