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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 581

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PLANCADE, LEJEUNE et TRÉMEL, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, si la communauté adhère à un syndicat mixte compétent en matière d'assainissement, la redevance perçue par ce syndicat mixte est comptée dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale comme s'il s'agissant d'une redevance perçue par la communauté elle-même. »

Objet

Le législateur a voulu que les communautés d'agglomération et les communautés urbaines exercent elles-mêmes un certain nombre de compétences structurantes. C'est a cet effet que ces communautés ont acquis la possibilité de se retirer automatiquement de syndicats dans certaines hypothèses (voir notamment les articles L.5216-6 et L.5216-7 du CGCT). De même, le coefficient d'intégration fiscale, utilisé pour le calcul de la dotation d'intercommunalité de la DGF, favorise-t-il l'exercice direct par la communauté de certaines compétences. Cependant ce principe trouve ses limites pour les grands services publics qui gagnent à être exercés à une échelle géographique encore plus vaste que celle de la communauté.

C'est pourquoi, à plusieurs reprises (loi 2000-656 du 13 juillet 2000 et loi 2000-1353 du 30 décembre 2000 notamment), le législateur est intervenu pour que ne soient pas pénalisées les communautés qui adhèrent à un syndicat mixte assurant la collecte et le traitement des ordures ménagères. Il s'agit par le présent amendement d'appliquer à l'assainissement la même solution que celle qui avait été dégagée en matière d'ordures ménagères : si la redevance est perçue à une échelle supra communautaire, la communauté n'y perd pas en DGF.

Il est à signaler que le présent amendement n'entraîne aucune charge nouvelle pour l'Etat, il ne s'agit que de modifier marginalement les règles de répartition des attributions individuelles de DGF entre communautés relevant d'une même catégorie de groupements.