Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 578 4 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, VOYNET et BOUMEDIENE-THIERY et M. RAOULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature de l'investissement, de son montant et des conditions de son amortissement. Celle-ci ne peut dépasser la durée normale de l'amortissement. Dans le domaine de la distribution d'eau et de l'assainissement, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à douze ans sauf lorsque la nature, l'importance des investissements ou le nombre des usagers concernés imposent des exigences particulière en matière d'amortissement des installations. Dans le domaine des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans. Il ne peut être dérogé à ces durées maximales qu'après examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de ces dépassements ou de ces exigences. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente et à la commission consultative sur les services publics locaux si elle existe, avant toute délibération relative à la délégation. »
Objet
Cet amendement a pour objet la réduction de la durée des contrats de délégation de services publics de l'eau et de l'assainissement.