Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 560 4 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC, RAOULT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 21 |
Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances, remplacer les mots :
ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.
par les mots :
est fonction, pour le propriétaire des terres, des dommages causés aux personnes et aux biens
Objet
Ce fonds est exclusivement destiné à indemniser les agriculteurs dans le cas où leurs terres deviendraient impropres à l'exploitation agricole par suite d'un risque sanitaire, inconnu mais possible, résultant de l'épandage des boues. Cette indemnisation est donc limitée à la valeur des terres endommagées.
Cette restriction indique clairement la finalité principalement psychologique de ce fonds. Si en effet le risque sanitaire cité était réellement pris en compte, il conviendrait de ne limiter ni le fonds ni l'indemnisation aux seuls agriculteurs, même s'il convient de rassurer ces derniers : celle-ci devrait plutôt être destinée à toute victime éventuelle de ce risque. Sur ce point, le projet présenté en Conseil des ministres est nettement en recul sur l'avant-projet, qui prévoyait, lui, l'indemnisation « des dommages aux personnes et aux biens ». Ce point ne respecte donc que de façon très insatisfaisante le principe de précaution, pourtant désormais inscrit dans la Charte de l'environnement en vigueur (art. 5).