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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 522

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TRÉMEL


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


I. - Dans les deux premières phrases du second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, après les mots :

du module du cours d'eau

insérer deux fois les mots :

en aval immédiat

II. - Dans le premier alinéa du II du même texte, après les mots :

les périodes de l'année

insérer les mots :

pour satisfaire à la fois la valorisation de l'eau comme ressource économique et les besoins spécifiques des milieux aquatiques et des espèces qui peuplent le cours d'eau

III. - Dans le second alinéa du II du même texte, après le mot :

naturels

insérer le mot :

sévères

 

Objet

Un régime réservé au 1/10ème du module interannuel, tel qu'il est prévu dans l'article L. 432-5, est inapplicable pour les piscicultures et cela a été démontré dans différents rapports rédigés à la demande du Ministère de l'Environnement.

Les administrations centrales ou locales sont conscientes du problème d'applicabilité du débit réservé au 1/10ème pour les piscicultures et du non-sens de cette valeur dans certains cas. Cette règle a généré des conflits dans de nombreux cas.

L'eau est un bien commun dont il est nécessaire de protéger la ressource et la qualité. L'exploitation de l'eau à des fins économiques est reconnue de longue date en droit français. L'eau est la première richesse pour les piscicultures qui ne la consomment pas mais la restituent intégralement au cours d'eau.

Les dispositions contenues dans l'article 4 sont en mesure de mettre un terme aux conflits actuellement constatés, sous réserve d'offrir une possibilité de remonter l'eau au pied du barrage ou d'appliquer le débit réservé en aval immédiat de l'ouvrage et non pas au droit de celui-ci.