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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 400 rect.

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le troisième alinéa de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et aux modalités d'information de tous les consommateurs sur les prix et la qualité de l'eau et de l'assainissement, qu'ils soient ou non directement abonnés à ces services ».
II. Après le huitième alinéa (4°) du même texte est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … ° L'évolution des indicateurs de performance, les conditions d'accès aux services, les programmes de travaux et la politique de gestion patrimoniale concernant ces services ».
III. Le même article L. 1413-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le contenu du règlement de service et les modalités de son application aux particuliers ;
« 5° La structure tarifaire des services de l'eau et de l'assainissement, et les conditions de mise en œuvre de l'individualisation de l'abonnement prévu à l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
« 6° Tout projet d'action de coopération décentralisée ou d'action de solidarité internationale défini à l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales. »
IV. Le même 
article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis de la commission font l'objet d'une publication par la commune ou le groupement de communes ».

Objet

Cet amendement vise à élargir et renforcer le rôle des Commissions Consultatives de Services Publics Locaux. Il a en effet pour objet d'étendre son domaine en matière d'inscription à l'ordre du jour, d'élargir son champ d'examen annuel, d'accroître les domaines dans lesquels elle peut être consultée et, enfin, de faire publier ses avis par la commune ou le groupement de communes.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.