Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 363 rect. 5 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PONIATOWSKI, BEAUMONT, CARLE, CÉSAR, DOUBLET, GINOUX, MORTEMOUSQUE et TRUCY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 431-3 du code de l'environnement est complété par les mots : « de manière permanente, naturelle et directe, dans les conditions permettant la vie et la libre circulation du poisson ».
Objet
La formulation proposée par l'amendement présente tout d'abord l'avantage de la simplicité, tant dans sa rédaction que dans son application pratique sur le terrain, ce qui devrait éviter les contentieux. Elle correspond ensuite et surtout, à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Cette nouvelle définition offrira une adéquation parfaite avec la réalité des faits et la logique même des eaux closes.
L'accumulation de contentieux et la construction d'une jurisprudence conséquente, depuis la loi pêche de 1984, ont montré la difficulté de délimiter clairement la frontière entre les eaux dites libres et les eaux dites closes.
Une telle distinction paraît fondamentale en matière de droit de la pêche et doit être précisée dans le cadre du projet de loi sur l'Eau.