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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 340

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement :

« Le président du comité de bassin est élu par les seuls représentants des collectivités territoriales et des usagers  au sein du collège des élus.

Objet

L'instauration au sein des comités de bassin de communautés d'acteurs locaux confère au système français toute sa force et son efficacité. L'autonomie des comités de bassin permet d'adapter les contenus des programmes et le niveau des redevances aux besoins spécifiques observés dans chaque bassin.

L'encadrement par le Parlement des redevances et la création d'un Office national de l'eau et des milieux aquatiques rendent indispensable de renforcer parallèlement le rôle majeur des élus au sein des comités de bassin afin de respecter les principes de décentralisation et des acteurs de terrain.

En conséquence les représentants de l'Etat et des Etablissements publics  ne peuvent procéder au choix du président des comités de bassin.