Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 325 4 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVOL et LE GRAND ARTICLE 8 |
Après les mots :
d'une opération autorisée
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement :
dont les prescriptions ont été respectées.
Objet
Actuellement, la destruction des zones favorables à la reproduction ou au développement des poissons est sanctionnée, à défaut d'autorisation préalable. Le projet augmente tout d'abord le montant de la pénalité : 50 000 euros au lieu de 18 000 euros. Mais, de plus, la nouvelle rédaction de l'article L. 432-3 du code de l'environnement oblige à ce que la destruction soit expressément prévue dans l'acte d'autorisation pour que ce fait ne soit pas punissable.
Cette condition semble excessive dans la mesure où il n'est pas possible de mesurer avec une totale exactitude l'ensemble des incidences d'une opération sur le milieu aquatique. Certains travaux peuvent faire ressentir leurs effets plusieurs dizaines de kilomètres à l'aval des ouvrages.
Il paraît au contraire justifié que, d'une façon générale et sans aucune condition restrictive, celui qui réalise une opération ou des travaux, en respectant scrupuleusement les conditions de son autorisation, ne puisse être punissable. Un fait justificatif de nature similaire figure d'ailleurs déjà à l'article 216-6 du code de l'environnement.
Tel est l'objet de cet amendement.