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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 323

4 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVOL et LE GRAND


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Dans le V du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, remplacer les mots :

ne sont applicables ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés

par les mots :

ne s'appliquent pas au Rhin, au Rhône et aux parties internationales des cours d'eau partagés

 

Objet

L'exclusion du Rhône, qui avait été actée lors de la rédaction de la loi « pêche » de 1984, se justifie dans la mesure où son cours est pour partie conditionné par la gestion du lac Léman, qui relève des autorités suisses. En période d'étiage, la délivrance des débits réservés sur le Haut-Rhône est complètement dépendante des autorités suisses. Ce mode de gestion du fleuve fait l'objet d'une convention franco-suisse.

L'exclusion du Rhône dans la loi pêche de 1984 n'a en rien empêché que se mette en place une politique cohérente de fixation des débits réservés dans un cadre de concertation locale qu'il est indispensable de préserver.

Tel est l'objet du présent amendement.