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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 320

4 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REVOL et LE GRAND


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 3 par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modifications apportées aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée en application du I bis n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent. »

 

Objet

L'article 2 du projet de loi, tel que propose de l'amender la commission des affaires économiques prévoit qu'à compter du 1er janvier 2014, l'Etat pourra, sans indemnité, modifier les prescriptions des autorisations ou des concessions si la variation du débit dans le cours d'eau lié à leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces amphihalines.

Les précisions apportées par la commission à cet article 2 constituent déjà un net progrès par rapport au dispositif initial qui permettait à l'Etat de retirer la concession ou l'autorisation sans indemnité. Un tel dispositif était d'autant plus inacceptable que les concessions constituent des contrats s'exécutant sur des périodes longues qui ne doivent pas être déstabilisés, à plus forte raison s'ils se conforment totalement aux prescriptions qui s'y attachent. Comme l'a souligné notre collègue Bruno Sido dans son rapport, les hydrauliciens ont conscience des enjeux liés à la préservation des poissons migrateurs et s'attachent, localement, à trouver des solutions négociées pour diminuer les impacts environnementaux de leurs activités, en particulier sur la Dordogne, qui constitue l'exemple emblématique de cette situation. Il apparaît donc tout à fait disproportionné de prévoir le retrait d'autorisations ou de concessions d'ouvrages dont la contribution à la production électrique française, en base comme en pointe, est déterminante.

Il convient néanmoins de préciser dans cet amendement que, même limitée à la modification, cette prérogative donnée à l'Etat doit, contrairement à ce que précise l'article L. 215-10 du code de l'environnement, ouvrir droit à indemnisation si ces modifications font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent.

Tel est l'objet du présent sous-amendement.