Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 319 4 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVOL et LE GRAND ARTICLE 13 |
Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le onzième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, après les mots :
ouvrages hydroélectriques
insérer les mots :
, tenant compte de l'équilibre financier des contrats de concessions visés dans la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique,
Objet
Les concessions hydroélectriques contribuent par leur souplesse et leur mode de fonctionnement au service public de l'électricité, tel que défini à l'article 1er de la loi du 9 août 2004. En outre, le recours important à l'hydroélectricité contribue à l'atteinte des objectifs fixés à la France en matière de développement des énergies renouvelables et de lutte contre l'effet de serre.
L'article 13 du projet de loi prévoit que le contrat de service public d'EDF pourra prévoir les modalités de mise en oeuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
Sans contester le bien-fondé d'une telle précision, il n'en reste pas moins indispensable que la gestion coordonnée des concessions hydrauliques qui en résultera ne diminue pas les capacités de production et respecte l'équilibre économique et financier de ces contrats. En effet, un contrat de concession s'exécute sur une période très longue (jusqu'à soixante-quinze années) et ne doit pas être déstabilisé au risque de voir son équilibre financier remis en cause.
Tel est l'objet du présent amendement.