Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 218-10 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le fait pour un navire, pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, afin d'accéder aux ports français ou à des installations terminales situées dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sans avoir au préalable :
« - soit vidangé, les volumes de coques affectés à cet effet, des eaux de ballast et des sédiments qu'ils contiennent, en dehors des eaux territoriales et eaux intérieures françaises ou dans des zones désignées par le représentant de l'Etat en mer ;
« - soit effectué un échange de lest, par remplacement à flot continu, en dehors des eaux territoriales et eaux intérieures françaises ;
« constitue une infraction punie de 1 000 000 euros d'amende.
« Cette disposition s'applique aux :
« - navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ;
« - navires autres que navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux. »
La Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux et sédiments de ballast, en chantier depuis 1994 a été adoptée le 13 février 2004, à l'issue de la conférence diplomatique organisée à Londres par l'Organisation Maritime Internationale (OMI) du 9 au 13 février.
On estime que 3 à 10 milliards de tonnes d'eau sont transportées chaque année par les ballasts de navires, transférant ainsi d'une région à une autre de nombreuses espèces vivantes qui peuvent s'avérer envahissantes lorsqu'elles sont relâchées dans un environnement différent.
Cette convention entrera en vigueur 12 mois après sa ratification par 30 états représentant au moins 35 % du tonnage de la flotte mondiale.
Les Etats-Unis appliquent déjà de manière autonome la technique simple qui consiste à obliger les navires arrivant dans leurs ports à vidanger au préalable en haute mer leurs eaux de ballast.
Un état est libre d'imposer les mesures qu'il juge nécessaires dans ses eaux territoriales.
Il n'est pas temps d'attendre que les états de pavillon s'intéressent à l'environnement. La France doit prendre les mesures qui s'appliquent sans attendre. Cette convention est insuffisante et arrivera trop tard.
Aussi, il est proposé d'insérer dans la sous-section 2 (Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires) de la section 1 (Pollutions par les rejets des navires) du chapitre VIII (Dispositions spéciales aux eaux marines) du livre II du code de l'environnement un article qui transforme en infraction le fait pour un navire pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, afin d'accéder aux ports français ou à des installations terminales situées dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sans avoir au préalable :
- soit vidangé, les volumes de coques affectés à cet effet, des eaux de ballast et des sédiments qu'ils contiennent, en dehors des eaux territoriales et eaux intérieures françaises ou dans des zones désignées par le représentant de l'Etat en mer ;
- soit effectué un échange de lest, par remplacement à flot continu, en dehors des eaux territoriales et eaux intérieures françaises.
Cette insertion dans la sous-section 2 (Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires) permet un rattachement efficace à un dispositif pénal existant et évite ainsi de créer de nombreux nouveaux articles relatifs à la constatation des infractions et aux tribunaux compétents.
Tel est le sens du présent amendement.