Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 314 rect. 5 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, VASSELLE, TEXIER, MORTEMOUSQUE, LE GRAND et DETCHEVERRY et Mme GOUSSEAU Article 37 (Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement) |
A. Modifier comme suit le tableau constituant le troisième alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :
I. Dans la deuxième colonne de la deuxième ligne intitulée : « irrigation (sauf irrigation gravitaire) », remplacer le chiffre :
2
par le chiffre :
1,5
II. Dans la troisième colonne de la même ligne, remplacer le chiffre :
3
par le chiffre :
2
B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A. ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. Les pertes de recettes résultant pour les agences de l'eau de l'abaissement des taux plafonds de la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau fixés pour l'usage « irrigation (sauf irrigation gravitaire) » sont compensées à due concurrence par une majoration des taux des redevances qui leur sont affectées.
Objet
Par décret en date de 1966, a été instaurée une redevance de prélèvement, applicable à l'ensemble des usages de l'eau : domestiques, industriels et agricoles. Le texte laissait une grande liberté aux agences de l'eau pour établir les barèmes et des dispositifs particuliers pour les différentes catégories d'usagers. Cet encadrement a permis l'établissement de redevances de prélèvement tenant compte de la spécificité de chacun des 6 bassins et de la différenciation entre l'eau de consommation et l'eau de production, par l'introduction de coefficients d'usage.
Dans le projet de loi, il est prévu que les tarifs de redevance soient fixés par chaque agence dans la limite de plafonds inscrits dans la loi. L'agence de l'eau fixera également le seuil de perception (volumes prélevés en-dessous desquels la redevance n'est pas due), celui-ci ne devant pas dépasser 10000 m3/an hors zone de répartition des eaux et 7000 m3/an dans ces zones.
Les taux sont différents selon l'usage (irrigation, eau potable, autres usages économiques). Une différenciation des taux est introduite en fonction de la catégorie de la ressource, zone de répartition des eaux (catégorie 2) ou en dehors de ces zones (catégorie 1). Les prélèvements pour l'irrigation effectués de manière collective dans une ressource de catégorie 2 seront affectés du taux relatif à la catégorie 1.
Les taux plafonds proposés s'appuient sur le taux maximal actuellement appliqué en agriculture, dans le Bassin Artois-Picardie. Or ce taux n'est pas du tout représentatif des taux classiquement appliqués en France. Il concerne un secteur représentant moins de 20 % des prélèvements en Artois-Picardie pour l'irrigation, eux-mêmes correspondant à une proportion très faible de la totalité de l'eau consommée pour l'irrigation sur le territoire métropolitain.
Ainsi, en Adour-Garonne, en zone de répartition des eaux, le taux plafond envisagé est près de sept fois supérieur au taux actuel. Le projet de loi pourrait donc conduire à des baisses de résultat courant avant impôt importantes. Une évaluation à partir d'exploitations types, réalisée par l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture, montre qu'à 2 centimes d'€, selon les bassins, les pourcentages de SAU irriguée et la nature des productions, les baisses de résultat courant avant impôt atteignaient en Artois-Picardie, en Seine-Normandie, en Loire-Bretagne et en Adour-Garonne, entre 2 et 7 % du résultat, ce qui est considérable et aura des répercussions sur l'activité et l'emploi agricoles et agroalimentaires ainsi que sur l'aménagement du territoire,
L'amendement proposé vise à abaisser les taux plafonds envisagés, tout en laissant des marges de manœuvre au niveau des bassins pour prendre compte la diversité des situations.