Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 295 rect. 4 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. SOULAGE, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 8 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement :
« Art. L. 432-3 - Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 18 000 euros d'amende.
« L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique. »
Objet
L'article L. 432-3, dans la rédaction proposée par le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qualifie de délit la destruction de frayères, de zones de croissance ou de zones d'alimentation ou de réserves de nourriture du poisson. Cela conduit à « sanctuariser » l'ensemble des cours d'eau et permet de sanctionner n'importe quelle action sur les cours d'eau, qui ne serait pas explicitement autorisée par l'administration. Cette modification introduit une insécurité juridique permanente pour tout riverain. De plus, le montant de l'amende, 50.000 €, paraît également démesuré.
Le projet de loi doit privilégier la prévention et la pédagogie plutôt que la répression systématique. C'est pourquoi nous proposons de nous appuyer sur la rédaction antérieure de l'article L. 432-3 du code de l'environnement, en retirant les notions de zones d'alimentation ou de réserves de nourriture qui ne sont pas localisées.