Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 294 rect. 4 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOULAGE, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF Article 5 (Art L. 215-15 du code de l'environnement) |
Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.
Objet
Le régalage de boues de curage polluées a conduit à des contaminations importantes de sols agricoles dans le Nord de la France notamment. La faculté pour les riverains de s'opposer à l'épandage de matières de curage polluées sur le terrain prévue actuellement par l'article L. 215-15 du code de l'environnement doit être explicitement maintenue dans la loi. Or cette disposition a été supprimée dans le projet de loi actuel. Ce point est d'autant plus important que des industriels du secteur agro-alimentaire font peser la menace de refuser la récolte sur la totalité de la parcelle si des boues de curage étaient déposées et régalées le long des cours d'eau.
Afin de protéger les sols et d'assurer des productions agricoles saines, il convient de conserver la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 215-15 du code de l'environnement et de rechercher les moyens financiers à mobiliser pour traiter ces boues.