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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 275 rect. bis

8 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE, Jean BOYER et CORNU


ARTICLE 26


Après le premier alinéa  du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

" Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas souhaité effectuer un contrôle elle-même ou le confier à une entreprise agréée, il appartient au propriétaire de fournir une attestation de conformité de son installation à la collectivité compétente pour exercer ce contrôle. »

 

Objet

Le contrôle des installations autonomes peut être réalisé par la collectivité responsable du service d'assainissement. L'objectif est de s'assurer du bon fonctionnement des installations. Cet amendement propose, à l'image de ce qui existe pour le parc automobile de responsabiliser les propriétaires desdites installations autonomes en leur faisant obligation de produire une attestation de conformité, celle-ci pouvant être délivrée par des entreprises qui auront été agréées à cet effet.