Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 275 rect. bis 8 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE, Jean BOYER et CORNU ARTICLE 26 |
Après le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
" Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas souhaité effectuer un contrôle elle-même ou le confier à une entreprise agréée, il appartient au propriétaire de fournir une attestation de conformité de son installation à la collectivité compétente pour exercer ce contrôle. »
Objet
Le contrôle des installations autonomes peut être réalisé par la collectivité responsable du service d'assainissement. L'objectif est de s'assurer du bon fonctionnement des installations. Cet amendement propose, à l'image de ce qui existe pour le parc automobile de responsabiliser les propriétaires desdites installations autonomes en leur faisant obligation de produire une attestation de conformité, celle-ci pouvant être délivrée par des entreprises qui auront été agréées à cet effet.