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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 243 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LAFFITTE et ALFONSI


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement :
« II. Les ouvrages situés sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée sont gérés, entretenus et, le cas échéant, équipés selon des règles définies par l'autorité administrative.
« La désignation des cours d'eau ou parties de cours d'eau, les objectifs poursuivis par l'équipement des ouvrages ainsi que leurs règles de gestion doivent tenir compte des nécessités de la production d'énergie renouvelable dans le cadre de la contribution à la lutte contre l'effet de serre.

Objet

La législation en vigueur permet actuellement d'imposer, sans indemnité, la réalisation par les exploitants de dispositifs de franchissement pour les poissons migrateurs sur les ouvrages concernés par les cours d'eau classés au titre de l'article L. 432-4 du code de l'environnement. La liste des espèces migratrices présentes dans les cours d'eau considérés est fixée par arrêté ministériel.
Le projet de loi ne prévoit plus de liste d'espèces migratrices mais institue une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée au deuxième alinéa de l'article 4. Il y a donc lieu de reprendre la même formulation, au quatrième alinéa, s'agissant de l'obligation  de réaliser des dispositifs de franchissement.
Par ailleurs, outre cette disposition relative à la construction, le projet de loi introduit de nouvelles obligations à la charge des exploitants au travers, d'une part, la réalisation d'équipements destinés à permettre le transport des sédiments, d'autre part, la modification des modalités de fonctionnement pour satisfaire à la fois aux objectifs de franchissement des poissons migrateurs et de transport des sédiments. Ces dispositions font peser un risque significatif sur la gestion des ouvrages hydroélectriques et sur la production en France d'énergie d'origine renouvelable, l'exploitant pouvant être amené du fait de ces mesures à modifier de façon conséquente son exploitation voire, dans certains cas, à arrêter momentanément sa production.
Aussi l'amendement proposé a-t-il pour objet que la procédure de classement ainsi que les mesures qui en découleront prennent  en compte le respect des engagements de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.