Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 235 1 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTAUD, DOUBLET et FOUCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1321-1 du code de la santé publique il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L… - Dans le cas des réseaux publics de distribution d'eau potable, l'eau fournie aux usagers doit être propre à la consommation au niveau du point de livraison correspondant à la limite entre la partie du branchement rattachée au réseau public et les installations privées. Les propriétaires de ces installations sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la qualité de l'eau fournie au-delà du point de livraison. »
Objet
Le présent amendement permet de lever une ambiguïté de la réglementation actuelle, issue d'une directive européenne de 1998 qui prévoit que la qualité de l'eau potable est mesurée au robinet situé chez l'usager final. Mais, la collectivité compétente en matière d'eau potable et l'exploitant de ce service (qu'il s'agisse d'une régie ou d'un délégataire) ne peuvent intervenir au niveau des installations privées des immeubles. Or, de nombreuses plaintes des usagers pour mauvaise qualité de l'eau sont liées à des anomalies affectant ces installations privées (phénomènes de stagnation d'eau, mauvais entretien de certains appareils tels que surpresseurs ou adoucisseurs d'eau, etc...).
Les conséquences d'analyses démontrant une non conformité de l'eau distribuée peuvent être lourdes, y compris pour les élus responsables du service public qui peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. Il importe donc que la loi délimite clairement les domaines de responsabilités respectives des collectivités et des propriétaires d'immeubles.