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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 229 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SITTLER et MM. RICHERT, BERTAUD, BÉTEILLE, CAMBON, DOUBLET, GRIGNON, PIERRE et VASSELLE


Article 27

(Art. L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 2224-12-5. - I. - Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration en mairie.

« II. – Pour l'application du I de l'article L. 2224-12-4, il peut être fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer et d'entretenir à leurs frais un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que celles du réseau public de distribution selon les prescriptions techniques et de délais définis par décret.

« III. -  Les communes,  les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes concernés peuvent, à la demande des usagers ou des propriétaires, assurer les travaux nécessaires à l'application du II du présent article.

« Ils se font rembourser intégralement par les propriétaires ou usagers des frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.

« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement.

« IV. – Faute pour le propriétaire ou l'usager de respecter l'obligation édictée au II du présent article dans les délais prescrits, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale et le syndicat mixte concernés peuvent, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux indispensables.

« Ils émettent à l'encontre du propriétaire ou de l'usager un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés.

« Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes de réduction ou en décharge formées par les imposés sont portées devant la juridiction administrative.

« Pendant la durée des travaux, les propriétaires et occupants sont tenus de laisser passer sur leur terrain les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ou les ouvriers ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux.

« V. – Les agents du service de l'eau ont accès aux propriétés privées, y compris, si cela est nécessaire et sous certaines conditions aux domiciles :

« 1° Pour vérifier l'application des obligations prévues aux I et II du présent article ;

« 2° Pour assurer le contrôle de la conformité du dispositif de comptage au règlement mentionné à l'article L. 2224-12 ;

« 3° Pour, le cas échéant,  relever les consommations.

« En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2°et 3°, l'occupant est astreint au paiement d'une somme forfaitaire équivalente à la moyenne par habitant de la redevance d'assainissement majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le cas échéant par l'assemblée délibérante de l'établissement public dans la limite de 100 %.

« VI. – Un décret précise les conditions d'application des paragraphes III à V du présent article.

Objet

Dans un même souci de transparence  et de contrôle démocratique mais aussi d'efficacité, le présent amendement vise à appliquer la démarche adoptée par le présent projet de loi pour le reste de la définition des services d'eau et d'assainissement. Il s'agit en effet d'encadrer par la loi et non de renvoyer à un simple règlement, comme le propose la rédaction actuelle de cet article, les rejets domestiques prélevés sur une autre ressource que le réseau public.

Le texte proposé par le projet de loi pour l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales prévoit, en effet, d'ouvrir la possibilité d'obliger les usagers et propriétaires à installer un dispositif de comptage spécifique afin de pouvoir soumettre ces rejets à la redevance sur l'eau.

Il semble, en effet, légitime, dans un contexte d'explosion du prix de l'eau et des charges d'assainissement pesant sur les communes mais aussi dans un souci d'équité, de soumettre l'ensemble des rejets dans le réseau d'assainissement au paiement d'une redevance pour service rendu.

Il convient toutefois d'aller plus loin et de fixer par la loi, les modalités de cette obligation.

Le présent amendement vise à apporter des précisions quant aux travaux d'installation, au financement ainsi qu'au contrôle de cette obligation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.