Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 228 rect. bis 5 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SITTLER et MM. RICHERT, BAILLY, BERTAUD, BÉTEILLE, CAMBON, DOUBLET, GRIGNON, PIERRE et VASSELLE Article 27 (Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales) |
Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales :
Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Elle peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes et des caractéristiques du branchement.
Objet
Le présent amendement vise à mettre les dispositions du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales proposées par cet article en cohérence avec celles proposées pour l'article L. 2224-12-5.
Il semble en effet indispensable de justifier l'obligation d'installation d'un dispositif de comptage par la nécessité pour les communes et établissements concernés d'avoir la possibilité d'assujettir à la redevance d'assainissement les usagers rejetant dans le réseau d'assainissement des eaux usées prélevées sur d'autres sources que le réseau public.
Nombre de communes bénéficiant d'une nappe phréatique abondante et peu profonde et donc facilement accessible aux pompages directs par des particuliers, doivent en effet faire face à une baisse des consommations relevées aux compteurs alors que la population et les volumes rejetés dans le réseau d'assainissement augmentent.
C'est pourquoi, dans un souci de maîtrise du prix de l'eau et d'équilibrage des charges d'assainissement des collectivités locales mais aussi et surtout de respect du principe du pollueur-payeur , il est important d'inscrire cette précision dans la loi.
Il convient toutefois de circonscrire cette disposition aux eaux rejetées dans le réseau d'assainissement afin d'exclure de la redevance les volumes d'eau destinés à l'irrigation, à l'arrosage des jardins ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée rejetée dans ce réseau comme cela est d'ailleurs prévu pour l'eau prélevée sur le réseau public à l'article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales.